Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08164
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03813
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] a été engagée par la société Adoma par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2007 à effet du 24 septembre 2007, en qualité d'Assistante de direction, statut cadre. Elle exerçait ses fonctions au sein de la Direction d'Établissement Île-de-France.
La société Adoma exerce une activité d'hébergement de personnes en difficulté ne pouvant accéder à un logement de droit commun. Elle compte plus de 11 salariés.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er septembre 2011, actant son affectation au sein de la Direction territoriale du Val de Marne.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 15 décembre 2017 puis à compter du 10 janvier 2018.
Le 4 décembre 2018, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 5 février 2019, la société Adoma a informé Mme [V] de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre du 6 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2019.
Par lettre du 25 février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son licenciement était nul, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2019. Elle demandait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, notifié aux parties le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- débouté Mme [V] de ses demandes
- débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de Mme [V].
Le 4 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a mis à sa charge les dépens de l'instance
Et statuant à nouveau de :
1- juger qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral sur son lieu de travail (articles 1152-1 et s. du code du travail)
- juger que la société Adoma a manqué à ses obligations légales et contractuelles envers elle (articles 1104 du code civil, L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail)
En conséquence, condamner la société Adoma à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail
2- à titre principal, juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul
- en conséquence, condamner la société Adoma à lui verser la somme de 70 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
3- à titre subsidiaire, juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT
- en conséquence, condamner la soc