Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08221

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01278

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Présent et assisté de Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMEES

S.A.R.L. LUTECE PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque K020

S.A.R.L. URBAN DISTRICT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

S.A.S.U. INTER PROD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente

Madame Carine SANNOIS, présidente

Madame Véronique BOST, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [F] prétend qu'il a été engagé par la société Lutèce production, travaillant sous le nom commercial Total régie, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, à compter du 17 décembre 2007, en qualité de régisseur ou régulateur de stationnement.

Le 3 janvier 2017, il a également été engagé par la société Inter prod, toujours suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de régisseur pour les dates suivantes :

- 2 janvier 2017

- 3 janvier 2017

- 5 janvier 2017

- 6 janvier 2017

- 7 janvier 2017

- 10 janvier 2017

- 11 janvier 2017

- 12 janvier 2017

- 14 janvier 2017

- 18 janvier 2017

- 19 janvier 2017

- 20 janvier 2017

- 23 janvier 2017

- 24 janvier 2017

- 25 janvier 2017

- 27 janvier 2017

Le 1er février 2017, le salarié a, de nouveau été embauché dans les mêmes conditions pour les dates suivantes :

- 2 février 2017

- 4 février 2017

- 8 février 2017

- 9 février 2017

- 10 février 2017

- 13 février 2017

- 14 février 2017

- 17 février 2017

- 20 février 2017

- 21 février 2017

- 24 février 2017

Le 1er novembre 2017, le salarié a été embauché par la société Lutèce production pour les dates suivantes :

- 7 novembre 2017

- 8 novembre 2017

- 16 novembre 2017

- 17 novembre 2017

puis à compter du 1er décembre 2017 pour les dates suivantes :

- 1er décembre 2017

- 2 décembre 2017

- 7 décembre 2017

- 8 décembre 2017

- 9 décembre 2017

Le 1er février 2018, le salarié a été embauché par la société Lutèce production pour les dates suivantes :

- 2 février 2018

- 3 février 2018

- 5 février 2018

- 6 février 2018

- 14 février 2018

- 15 février 2018

- 20 février 2018

- 23 février 2018

- 24 février 2018

Puis, à compter du 1er mars 2018, pour les dates suivantes :

- 1er mars 2018

- 2 mars 2018

- 3 mars 2018

- 5 mars 2018

- 6 mars 2018

- 8 mars 2018

- 12 mars 2018

et par contrat du 1er mars 2019 pour les dates suivantes :

- 2 mars 2019

- 3 mars 2019

- 4 mars 2019

- 5 mars 2019

- 6 mars 2019

- 7 mars 2019.

Le salarié était rémunéré sous forme de cachets, à raison de 110 euros à 195 euros bruts par journées de 10 heures de travail.

Considérant que les deux structures sus-mentionnées et une société Urban District ne formaient qu'une seule société, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 4 septembre 2019, pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 et pour réclamer une indemnité de requalification, des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et pour les heures supplémentaires de nuit ainsi que les dimanches, des dommages-intérêts pour préjudice de main-d''uvre et marchandage de même que pour le non-paiement de l'intégralité des heures travai