Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08266
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00007
APPELANTE
S.A.S. ROUQUETTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 380 389 239
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 9]
Représenté par Me Gérard-henri DIOTALLEVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente
Mme Carine SANNOIS, présidente
Mme Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [F] a été engagé par la société France boissons Nayrolles (au droit de laquelle vient désormais la société Rouquette), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2005, en qualité de technicien nettoyeur installateur.
M. [F] a été reconnu travailleur handicapé
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective distributeurs conseils hors domicile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 147 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaires plus favorable que celle des 3 derniers mois octobre, novembre et décembre 2017 avec prime annuelle proratisée).
Le 9 janvier 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant.
Le 29 janvier 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Le 15 novembre 2017, nous vous avons sanctionné d'une journée de mise à pied, suite à des retards répétitifs lors de vos prises de poste ainsi que pour un événement malheureux intervenu chez notre client "[8] Café".
Nous vous avions donc rappelé qu'en tant que technicien SAV, poste que vous occupez depuis le 12 avril 2005, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez en toute circonstance offrir une qualité de service irréprochable à nos clients.
Bien que nous vous ayons sensibilisé et que nous vous ayons rappelé que cette situation avait déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet 2015, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques et les retards ont perduré à l'issue de notre entretien.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les véhicules que nous mettons à votre disposition sont géolocalisables et que nous pouvons suivre vos déplacements.
Les 12, 15, 19, 20, 27, 28 et 29 décembre 2017 ainsi que les 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15 et 17 janvier
2018, vous vous êtes présenté chez vos premiers clients avec respectivement 19 minutes, 33 minutes,44 minutes, 36 minutes, 25 minutes, 20 minutes, 52 minutes, 25 minutes, 17 minutes, 14 minutes, 24 minutes, 35 minutes, 20 minutes, 57 minutes, 23 minutes, 46 minutes et 14 minutes de retard.
Cette situation est inacceptable d'autant que depuis l'arrivée de votre nouveau responsable, celui-ci s'efforce de vous transmettre l'ensemble de vos plannings avec un mois d'avance.
De plus, en analysant vos déplacements, nous avons constaté que vous vous permettiez de rentrer à votre domicile sur votre heure de déjeuner, occasionnant ainsi des retards dans l'organisation de votre journée de travail.
A titre d'exemples :
- Le 11 décembre 2017, alors que vous vous trouviez dans le [Localité 2], [Adresse 10]
[Adresse 10] et que votre client suivant se trouvait dans le [Localité 1], [Adresse 11], soit à 2 km et 9 minutes de trajet, vous êtes retourné à votre domicile et de ce fait pris
1 heure 20 pour faire le trajet et 47 minutes de pause.
- Le 20 décembre 2017, à 12 heures 20, vous avez quitté l'un de vos clients situé prés du [Adresse 3] à [Localité 12]. Alors que vous deviez vous rendre au siège de l'entreprise pour participer à l'inventaire du service, vous n'êtes arrivé qu'à 15 heures 07, soit 2 heures 47 minute après avoir quitté votre dernier client. Pourtant le trajet entre les deux adresses n'aurait pas dû vous prendre plus de 37 minutes. Une fois de plus, vous êtes repassé par