Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08271
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00875
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. TERRATER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente
Mme Carine SANNOIS, présidente
Mme Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [B] a été engagé par la société Terrater, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 août 2018, en qualité de chauffeur poids-lourd.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros.
Le 5 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février suivant.
Le 6 février 2019, M. [E] [B] a été placé en arrêt de travail. Une nouvelle convocation a été adressée au salarié le 1er mars 2019 pour un entretien fixé au 11 mars suivant.
Le 5 mars, le salarié a réclamé par écrit le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 août 2018 au 6 février 2019.
Le 8 avril 2019, M. [E] [B] a adressé un courrier de démission à la société Terrater.
Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander à ce qu'il soit jugé que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. Il demandait, également, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence d'élection des représentants du personnel, absence de panneaux d'affichage dans l'entreprise et absence d'information sur le plan de travail
Le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- prononce la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/00875 et RG 20/00362 sous le seul numéro RG 19/00875
- constate la démission de M. [E] [B] et reconnaît non fondée sa demande ultérieure de prise d'acte de rupture
- déboute M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes
- dit y avoir lieu de faire droit pour partie aux demandes reconventionnelles de la société Terrater et par conséquent :
- condamne M. [E] [B] à payer la somme de 750 euros à la société Terrater au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la société Terrater du surplus
- condamne M. [E] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [E] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 21 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2022, aux termes desquelles M. [E] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
" - a constaté la démission de M. [B] et reconnu non fondée sa demande ultérieure de prise d'acte de rupture
- a débouté M. [B] de sa demande de voir constater que sa démission s'analyse en une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul et au moins sans cause réelle et sérieuse
- a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SARL Terrater à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
* 1 498,30 euros brut au titre des heures supplémentaires
* 149,83 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires
* 13 800 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 2 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'élection des représentants du personnel, absence de panneau d'affichage dans l'entreprise, absence d'information sur le temps de travail
* 2 300 euros brut à titre d'indemnité de préavis
* 230 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis