Pôle 6 - Chambre 10, 3 octobre 2024 — 21/08272

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEON6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00409

APPELANT

Monsieur [E] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

INTIMES

Maître [Y] [J] Me [Y] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALTER BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente

Mme Carine SANNOIS, présidente

Mme Véronique BOST, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [G] a été engagé par la société Alter bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2016, en qualité de conducteur de travaux.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 620 euros (moyenne des 3 derniers mois complets précédant la mise à pied).

Le 11 septembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 9 septembre 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 10 octobre 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

« 1. Vos agissements graves dans le cadre de la gestion des sous-traitants de la société (...)

Par courrier recommandé en date du 22 août 2017, la société T.C.E, sous-traitant nommé pour intervenir sur le dossier [Localité 5] Lycée [7] dont vous avez la charge, nous a informé que lors de leurs premières interventions vous leur aviez demandé à plusieurs reprises et de manière insistante de vous verser une rémunération occulte à hauteur de 10% du montant de travaux en échange de l'assurance que vous feriez les démarches nécessaires pour faciliter leur intervention (...)

Votre explication tendant à prétendre que vous ne seriez plus allé sur le chantier depuis la première semaine de juillet et que Monsieur [V] aurait été en charge du dossier depuis ne saurait convaincre.

En effet, vous étiez conducteur de travaux dans ce dossier jusque mi-août afin de procéder aux préparations de l'intervention de notre sous-traitant T.C.E.

La société 'TCE nous a indiqué qu'ayant refusé de vous verser cet argent indu, vous avez alors bloqué leur intervention pendant plus de 10 jours en vous abstenant volontairement de leur transmettre les informations qui leur étaient indispensables à la poursuite du chantier et en retardant les réunions.

A titre d'exemple, la société T.C.E n'a pas été informée de l'existence du passage du gaz avant leurs travaux de terrassement ou encore sur le fait que le coffret ERDF sur lequel ils intervenaient était laissé en charge alors qu'il vous appartenait de le faire au titre de vos missions de conducteur de travaux en charge de gérer les équipes de sous-traitants et respecter les consignes de sécurité depuis le début du chantier.

Il est par conséquent inacceptable que vous prétendiez ne pas avoir été informé du passage du gaz et du coffret électrique tout en rejetant votre responsabilité sur Monsieur [A] qui, en tant que directeur de travaux, n'intervenait pas sur le site (...)

En raison de vos agissements pour faire obstacle à leur intervention pendant 10 jours, la société T.C.E qui avait notamment loué à la journée une machine de terrassement très coûteuse (900 euros par jour) a refacturé à la société le temps perdu par ses 12 ouvriers et la location de la machine.

La société doit ainsi payer