Pôle 6 - Chambre 8, 3 octobre 2024 — 22/02070
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09245
APPELANTE
S.A.S. FOODORA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
Chez Mme [O] [D], [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a conclu le 14 septembre 2015 avec la société Foodora France, qui proposait via une plate-forme web et une application mobile la mise en relation de restaurants avec leurs clients souhaitant la livraison de plats cuisinés, un contrat de prestation de services, à savoir notamment la livraison de repas à domicile.
Il a été ensuite nommé 'capitaine', ayant en charge la gestion de plusieurs coursiers.
Le 29 août 2018, Monsieur [P] a été informé de la rupture de sa relation de travail avec la société Foodora France et de l'arrêt des activités de cette dernière au plus tard le 28 septembre suivant.
Sollicitant la requalification de son contrat en un contrat de travail, Monsieur [P] a saisi le 6 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 12 janvier 2022, a :
- constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre le demandeur et la société Foodora France,
- en conséquence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- dit que la demande est non prescrite, et comme telle recevable,
- dit que la rupture du contrat de travail du 29 août 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à 1 510 euros bruts,
- condamné la société à verser à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :
- 9 060 euros au titre du travail dissimulé,
- 5 285 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 265 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 226 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 040 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 132 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine, les sommes ayant la nature de dommages-intérêts étant assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 février 2022, la société Foodora France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, la société appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 12 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris,
y faisant droit,
à titre principal et in limine litis,
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
*constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre Monsieur [P] et la société,
*s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
*dit l'action recevable,
*dit que la rupture du contrat de travail du 29 août 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
-