Pôle 6 - Chambre 8, 3 octobre 2024 — 22/02173
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03419
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
SAS AFNOR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée par la société AFAQ/AFNOR, issue de la fusion de l' Association Française pour l'Assurance de la Qualité et de l'Association Française de Normalisation, en qualité de technicien supérieur graphiste, position V, échelon 1 de la classification de l'accord d'adaptation de l'UES Groupe AFNOR.
Par avenants des 28 mars et 9 octobre 2019, il a été autorisé à télétravailler un jour par semaine suite aux recommandations du médecin du travail, et ce jusqu'au 30 juin 2020.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la société devenue AFNOR GROUPE, puis AFNOR Développement, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, elle lui a notifié son licenciement, lui reprochant divers manquements.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de la relation de travail, et sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] a saisi le 4 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 janvier 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à verser à la SASU AFNOR Développement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- juger qu'il a réalisé plusieurs séries de créations graphiques dans le cadre de son contrat de travail, qui ont été exploitées par la société Afnor Développement sans aucune contrepartie financière,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la rémunération mensuelle moyenne à 3 488,82 euros brut,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à verser 1 500 euros à la société AFNOR Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AFNOR Développement aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts en raison de l'exploitation des créations de Monsieur [E] sans cession de droits d'auteur au profit de la société AFNOR Développement : 35 000 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros nets,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la société AFNOR Développement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société AFNOR Développement demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, jugé que Monsieur [E] ne peut bénéficier des dispositions du code de la propriété industrielle, en ce qu'il l'a, en conséqu