Pôle 6 - Chambre 5, 3 octobre 2024 — 22/04108

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00043

APPELANTE

Madame [N] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET et Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocats au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

Société INTER ASSUR-AMC

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 381 624 378

Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2005, Mme [N] [Y] a été embauchée par la société AM Conseils, société de courtage d'assurances, en qualité de représentant exclusif. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975.

La société AM Conseils a fusionné avec la société Sphinx finances en 2011. En 2016, a été créée la société AMC (Assurance multi conseils) laquelle a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et est devenue l'employeur de Mme [Y]. La société AMC a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019.

Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 6].

Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2018 lui notifiant sa mise à pied conservatoire, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2018 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 août 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 12 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :

- à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [U] [T] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ;

- débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave ;

- condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à Mme [Y] les sommes de :

* 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;

- débouté la société Inter Assur-AMC de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur-AMC.

Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 2, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [T] ;

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui verser les sommes de :

* 6 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 600 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 886,70 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 998,14 euros à titre de ra