Pôle 6 - Chambre 5, 3 octobre 2024 — 22/04109
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00041
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 11 Décembre 1960 à [Localité 5]
Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
SOCIETE INTER ASSUR-AMC
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 381 624 378
Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [W] est le créateur en 2004 de la société AM Conseils, société de courtage d'assurances dont il était directeur général. Sa société a fusionné avec la société Sphinx finances et à compter du 1er mars 2013, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Sphinx finances au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur du développement. En 2016, a été créée la société AMC (Assurance multi conseils), ci-après la société AMC, laquelle a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et est devenue l'employeur de M. [W] à compter du 1er janvier 2016 avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2004 dans des conditions de rémunération identiques. La société AMC (Assurance multi conseils) a ensuite été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019.
Le contrat de travail de M. [W] a été suspendu à compter du 1er janvier 2018 en raison de ses activités d'élu local.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 et la société employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Subodorant des activités déloyales exercées par certains de ses salariés, la société AMC a mandaté un huissier qui s'est rendu au siège de la société le 20 juillet 2018 et a dressé un procès-verbal de ses constatations.
Par exploit du 20 juillet 2018, signifié à personne, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 30 juillet 2018 et reporté au 29 août 2018, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 3 septembre 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 9 janvier 2019. Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :
- dit que le procès-verbal d'huissier de Maître [G] [H] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ;
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Inter Assur AMC de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC à lui payer les sommes de 36 433,68 euros brut à titre de rappel de salaire et 3 643,36 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Maître [H] ;
- dire le licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de l