Pôle 6 - Chambre 5, 3 octobre 2024 — 22/04114
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00047
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 7] (MAROC)
Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
SOCIETE INTER ASSUR-AMC
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 381 624 378
Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Mme Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2017, M [C] [R] a été embauché par la société AMC, société de courtage d'assurances, en qualité d'inspecteur commercial, gestionnaire de portefeuille, statut VRP. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975.
La société AMC (Assurance multi conseils), créée en 2016 a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019.
Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 5].
Par courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2018 puis il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 3 août 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 12 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :
- à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [F] [A]-[I] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ;
- débouté M. [R] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;
- condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à M. [R] les sommes de :
* 298,06 euros au titre du non-respect du mini de la convention collective,
* 29,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes ;
- débouté la société Inter Assur AMC de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [A]-[I] ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Inter Assur-AMC à lui verser les sommes de :
* 499,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 425,04 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC),
* 342,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s