Pôle 6 - Chambre 5, 3 octobre 2024 — 22/04114

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00047

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 27 Mars 1985 à [Localité 7] (MAROC)

Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

SOCIETE INTER ASSUR-AMC

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 381 624 378

Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Mme Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2017, M [C] [R] a été embauché par la société AMC, société de courtage d'assurances, en qualité d'inspecteur commercial, gestionnaire de portefeuille, statut VRP. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975.

La société AMC (Assurance multi conseils), créée en 2016 a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019.

Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 5].

Par courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2018 puis il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 3 août 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 12 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :

- à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [F] [A]-[I] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ;

- débouté M. [R] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;

- condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à M. [R] les sommes de :

* 298,06 euros au titre du non-respect du mini de la convention collective,

* 29,81 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] de ses autres demandes ;

- débouté la société Inter Assur AMC de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.

M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [A]-[I] ;

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Inter Assur-AMC à lui verser les sommes de :

* 499,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 425,04 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC),

* 342,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s