Pôle 6 - Chambre 5, 3 octobre 2024 — 22/04120

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00045

APPELANTE

Madame [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 05 Octobre 1985 à [Localité 5]

Représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

SOCIETE INTER ASSUR-AMC

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 381 624 378

Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Mme Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, Mme [W] [E] a été embauchée par la société AM Conseils, société de courtage d'assurances, en qualité d'inspecteur. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975.

La société AM Conseils a fusionné avec la société Sphinx finances en 2011. En 2016, a été créée la société AMC (Assurance multi conseils) laquelle a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et est devenue l'employeur de Mme [E]. La société AMC a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019.

Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 6].

Par courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied conservatoire, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2018 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 3 août 2018.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 11 juillet 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a :

- à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [R] [A] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ;

- débouté Mme [E] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave ;

- condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à Mme [E] les sommes de :

* 1.000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [E] de ses autres demandes ;

- débouté la société Inter Assur AMC de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC.

Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] prie la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [A] ;

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui verser les sommes de :

* 4 286,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 5 369,68 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC),

* 536,97 euros au titre des congés payés afférents,

* 22 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciemen