Pôle 6 - Chambre 7, 3 octobre 2024 — 22/07883
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2014 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/09923
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
Société [6] Exerçant sous l'enseigne anciennement dénommée [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, Mme [B] [Y] a été engagée par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société [6] (ci-après désignée la société [5]) en qualité de chargée d'accueil à compter du 5 février 1979.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de la banque. La société [5] employait à titre habituel plus de 10 salariés.
A partir de 1982, la salariée a exercé divers mandats de représentante du personnel et de déléguée syndicale.
Le 10 septembre 2012, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir son reclassement et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement des sommes en découlant outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.
Par jugement du 20 mai 2014, le conseil de prud'hommes a
Condamné la société [5] à lui régler les sommes suivantes :
- 2.550,94 euros au titre du rappel de salaire d'avril 2013 à mai 2014,
- 255,09 euros de congés payés afférents,
Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Le 17 octobre 2014, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
En 2015, Mme [Y] a bénéficié d'un accord mettant en place un congé de fin de carrière et, le 1er septembre 2017, elle a pris sa retraite.
Par arrêt avant-dire droit du 3 avril 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné sous astreinte à la société [5] la production aux débats dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et, passé ce délai sous astreinte non définitive de 250 euros par jour de retard, des bulletins de paye du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de 19 salariés auxquels Mme [Y] se comparait.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement du 20 mai 2014,
Y ajoutant,
Condamné la société [5] à payer à Mme [Y] la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt avant-dire droit de la cour du 3 avril 2019,
Rejeté les autres demandes,
Condamné Mme [Y] aux dépens d'appel, sans y inclure les éventuels frais d'exécution.
Sur pourvoi formé par Mme [Y], la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 juin 2022, cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la discrimination de repositionnement conventionnel, de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et professionnel et de son préjudice moral.
La Cour de Cassation a condamné la société [5] aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt de cassation était ainsi motivé :
'En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à titre de discrimination syndicale, l'arrêt énonce que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'unité écono