Pôle 6 - Chambre 8, 3 octobre 2024 — 22/09030
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/01277
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMÉE
S.A.R.L. EXCELSIOR HOTEL VARLIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2018 en qualité de réceptionniste et veilleur de nuit, par la société Sadama, aux droits de laquelle a succédé la société Excelsior Hôtel Varlin - à qui son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2019 -.
Le 16 novembre 2019, la société Excelsior Hôtel Varlin a adressé à Monsieur [O] un avertissement pour comportement manifestement déloyal.
Le 18 novembre 2019, elle lui a notifié un rappel à l'ordre au motif que ce dernier avait quitté son service plus tôt.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, la société Excelsior Hôtel Varlin a notifié à Monsieur [O] son licenciement, lui reprochant d'adopter une attitude hostile à l'égard de la direction.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Excelsior Hôtel Varlin de ses demandes.
Par déclaration du 31 octobre 2022, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement, formulant un appel-nullité de la décision entreprise.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a considéré que la lecture de la déclaration d'appel 'confirme que M. [O] a bien, sans la moindre ambiguïté, entendu solliciter, à titre principal, l'annulation du jugement prud'homal en raison de ce qu'il estime être un défaut ou une insuffisance de motivation, ce qui ne peut correspondre à la situation d'un appel-nullité, voie de recours exceptionnelle ouverte pour faire constater un excès de pouvoir dans le cadre d'un jugement non susceptible d'appel, qualité qui n'est pas celle de la décision prud'homale du 11 octobre 2022 susceptible d'appel, point non discuté ' et en a déduit que ' la mention appel-nullité figurant en exorde de la déclaration d'appel du 31 octobre 2022 et qui ne correspond en rien à son contenu, résulte selon toute apparence d'une erreur ou d'une maladresse de son rédacteur, non créatrice de droit et qui ne saurait modifier la nature même de l'appel', écartant ainsi l'irrecevabilité opposée par la société Excelsior Hôtel Varlin.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
- déclarer nul le jugement rendu par la 'section départage' du conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2022 pour défaut de motivation, en application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile,
- juger que la décision prud'homale du 11 octobre 2022 ne comporte aucune analyse des pièces mentionnées, le juge s'étant borné à tenir pour acquis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans les analyser et sans se référer à l'examen des pièces venant les confirmer ou infirmer,
à titre principal,
- dire que Monsieur [O] a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire (article L.1132-1 à L.1132-4 du code du travail) et a subi