Pôle 6 - Chambre 8, 3 octobre 2024 — 22/09135

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02547

APPELANTE

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIMÉ

Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [I] a été engagé par la société L'Anneau, prestataire de services dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2020, en qualité d'adjoint «'chef de sites'».

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 8 avril 2021, la société L'Anneau a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 avril suivant, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courriers du 4 mai 2021 envoyé au [Adresse 2] à [Localité 7], puis du 7 mai suivant adressé au [Adresse 4] à [Localité 8].

Contestant son licenciement, par requête du 30 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 notifié le 27 septembre suivant, a :

-fixé le salaire de M. [I] comme chef de site'(sic) à 2 329,74 euros,

-condamné la SAS L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 232,97 euros à titre de congés payés afférents,

- 776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,

- 493,82 euros à titre de congés payés afférents,

-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution (sic) de bonne foi du contrat de travail,

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 septembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes par la SAS L'Anneau à M. [I] dans les 15 jours suivant la notification de la décision pendant 60 jours sous astreinte journalière de 50 euros,

-ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la SAS L'Anneau de ses demandes en paiement du salaire indûment versé et d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS L'Anneau aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2022, la société L'Anneau a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, la société L'Anneau demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- fixé le salaire de M. [I] comme chef de site (sic)à 2 329,74 euros,

- condamné la société L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

-232,97 euros à titre de congés payés afférents,

-776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,

-493,82 euros à titre de congés payés afférents,

-2 000 euros à titre de dommages et i