Pôle 6 - Chambre 8, 3 octobre 2024 — 22/09135
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02547
APPELANTE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été engagé par la société L'Anneau, prestataire de services dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2020, en qualité d'adjoint «'chef de sites'».
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 8 avril 2021, la société L'Anneau a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 avril suivant, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courriers du 4 mai 2021 envoyé au [Adresse 2] à [Localité 7], puis du 7 mai suivant adressé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Contestant son licenciement, par requête du 30 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 notifié le 27 septembre suivant, a :
-fixé le salaire de M. [I] comme chef de site'(sic) à 2 329,74 euros,
-condamné la SAS L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 232,97 euros à titre de congés payés afférents,
- 776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,
- 493,82 euros à titre de congés payés afférents,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution (sic) de bonne foi du contrat de travail,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 septembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes par la SAS L'Anneau à M. [I] dans les 15 jours suivant la notification de la décision pendant 60 jours sous astreinte journalière de 50 euros,
-ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS L'Anneau de ses demandes en paiement du salaire indûment versé et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS L'Anneau aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société L'Anneau a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, la société L'Anneau demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- fixé le salaire de M. [I] comme chef de site (sic)à 2 329,74 euros,
- condamné la société L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
-232,97 euros à titre de congés payés afférents,
-776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,
-493,82 euros à titre de congés payés afférents,
-2 000 euros à titre de dommages et i