Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024 — 24/03701
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03701 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/05418
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉES :
S.A.S. SOLD OUT société par actions simplifiée au capital social de 3 000,00 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 835 311 671, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. STOCK OUT société par actions simplifiée au capital social de 2 000,00 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 879 739 761, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Mikaël LOREK, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président, la présidente, Marie-Paule ALZEARI empêchée, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant statuts constitutifs en date du 31 janvier 2018, Madame [R] [E] et M. [O] [M] ont crée la société Sold Out, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 février 2018.
Cette société par actions simplifiée a pour activité l'importation, l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail, de tous articles de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants et exploite une boutique de vente de produits de marques de luxe déstockés située au [Adresse 1].
Lors de la constitution de la société Sold Out, M. [M] a été désigné président et Madame [E] directeur général.
Suivant statuts constitutifs en date du 5 décembre 2019, M. [M] a créé la société Stock Out.
Cette société par actions simplifiée a pour activité la vente en gros ou détail d'articles de modes, de beauté, de décorations et autres accessoires tels que : des vêtements, des accessoires, des chaussures, de la maroquinerie, des cosmétiques, de la parfumerie, de la parapharmacie, de l'électroménager, et de l'alimentaire.
Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2021, M. [M] a informé Madame [E] de la révocation de son mandat de directrice générale de la société Sold Out et l'a invitée à cesser immédiatement de se présenter dans les locaux de la société.
Par courrier en date du 17 janvier 2022, Madame [E] a pris acte de la décision de révocation de son mandat social, tout en rappelant à M. [M] que cette décision ne mettait pas fin à son contrat de travail. Elle lui a donc demandé s'il entendait également rompre son contrat de travail par son licenciement.
Le 26 janvier 2022, la société Sold Out lui a répondu qu'elle n'avait pas la qualité de salariée dans la société Sold Out et encore moins dans la société Stock Out et qu'« il n'y a pas lieu à quelconque procédure de licenciement ».
Par un courrier recommandé en date du 22 février 2022, le conseil de Madame [E] a mis en demeure la société Sold Out de poursuivre le paiement de son salaire à compter de janvier 2022, et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Il a, de plus, rappelé le travail effectué par Madame [E] depuis décembre 2019 auprès de la société Stock Out sans qu'aucun avenant ne soit jamais régularisé.
Par requête réceptionnée le 11 juillet 2022, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Sold Out et de lui verser différentes indemnités. Elle sollicitait aussi la condamnation de la société Stock Out à lui payer une indemnité pour travail dissimulé et présentait des demandes à l'encontre des deux sociétés pour inexécution dé