Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/03587

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/2967

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/10/2024

Dossier : N° RG 21/03587 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA2Y

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[S] [G]

C/

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE

Dispensé de comparution

INTIMÉE :

L'URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00322

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [G] (le cotisant) a été immatriculé au régime social des travailleurs indépendants (ex-RSI) à compter du 14 mai 2014.

Le 29 juin 2018, après mises en demeure infructueuses, l'URSSAF Ile-de-France (la caisse ou l'organisme social) venant aux droits du RSI a délivré à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée le 27 juillet 2018, pour un montant total de 50 026 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : - 3ème et 4ème trimestres 2016,

- régulation 2016

- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017

Le 7 août 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 08 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,

- débouté M. [S] [G] de son opposition,

- validé la contrainte daté du 29 juin 2019 que l'organisme social a fait signifier au cotisant par acte du 27 juillet 2018 pour le montant de 50 026 €,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur, et, en tant que de besoin, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,

- déclaré irrecevable la demande de M. [S] [G] tendant à obtenir l'exonération des majorations de retard,

- condamné M. [S] [G] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article L 142 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant 13 octobre 2021.

Le 5 novembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil M. [S] [G] en a interjeté appel limité par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

L'appel était limité aux dispositions suivantes :

débouté M. [S] [G] de son opposition,

validé la contrainte daté du 29 juin 2019 que l'organisme social a fait signifier à M. [S] [G] par acte du 27 juillet 2018 pour le montant de 50 026 €,

rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur, et, en tant que de besoin, condamné M. [S] [G] au paiement de ces sommes,

déclaré irrecevable la demande de M. [S] [G] tendant à obtenir l'exonération des majorations de retard,

condamné M. [S] [G] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Selon avis du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle l'URSSAF IDF a comparu, M. [S] a été dispensé de comparaître, la cour s'étant assur