Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 21/03736
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2970
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 21/03736 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIL
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/475
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] (la société cotisante) est affiliéee en qualité d'employeur auprès de la caisse de mutualisation sociale agricole (CMSA) sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social).
Le 14 novembre 2019, après mise en demeure infructueuse du 14 juin 2019, la caisse a délivré à l'encontre de la société cotisante une contrainte, signifiée le 27 novembre 2019, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant total de 56 972,78 €, décomposé comme suit :
- 54 157,62 € de cotisations,
- 2 815,16 € de majorations de retard.
La containte a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 27/11/2019.
Le 28 novembre 2019, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré irrecevable l'opposition de la société cotisante à la contrainte datée du 14 novembre 2019 qui lui a été signifiée par la caisse le 27 novembre 2019 pour un montant total de 56 972,78 € représentant 54 157,62 € de cotisations sur salaires dues pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 2815,16 € de majorations de retard pour la même période, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement du principal,
- rappelé que la contrainte émise par la caisse à l'encontre de la société cotisante est définitive et exécutoire,
- dit que la société cotisante sera tenue aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société cotisante 4 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société cotisante en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société cotisante, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- la déclarer recevable en son opposition,
- annuler la contrainte délivrée,
- débouter la caisse de toutes demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CMSA sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- dire irrecevable et mal fondée la société cotisante en son appel,
- l'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
> à titre subs