Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/00432

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2974

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/10/2024

Dossier : N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDYQ

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [7] anciennement dénommée [8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Monsieur [S], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 14 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00520

FAITS ET PROCÉDURE' '''

'

'''''''' Le 7 mai 2019, la société [8] devenue [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu le 4 mai 2019 à sa salariée, Mme [Z] [C], dans les circonstances suivantes': «'selon les dires de la victime, celle-ci aurait ressenti une forte douleur à l'épaule en passant l'aspirateur ».

'

'''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 mai 2019 faisant état d'une «'NCB droite invalidante + fissuration sus-épineux droit'» (NCB signifiant névralgies cervico-brachiale).

'

'''''''' Par courrier du 2 août 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

'''''''' L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit':

'

'''''''' - le 30 septembre 2019, devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 29 octobre 2019, a rejeté son recours,

'''''''' - le 26 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

'

'''''''' Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

' - 'Débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes,

- Déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [C] du 4 mai 2019,

- Condamné la société [8] aux dépens.'

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 dont l'accusé de réception pour la société [8] devenue [7] ne figure pas au dossier de première instance.

'

'''''''' Le 10 février 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle elles ont comparu.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 9 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], appelante, demande à la cour de :

'

-Juger la société [7] recevable et bien fondée en son appel,

-Infirmer les dispositions du jugement déféré, en ce qu'elles ont :

-Débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes,

-Déclaré opposable à la société [7] la décision de prise de l'accident du travail de Mme [Z] [C] du 4 mai 2019,

-Condamné la société [7] aux dépens.

Statuant à nouveau':

-Juger que l'existence d'un fait soudain, accidentel, anormal, à l'origine de la lésion présentée par Mme [Z] [C], n'est pas démontrée.

En conséquence':

-Annuler la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable le 29 octobre 2019,

-Juger que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [Z] [C], au titre de la législation professionnelle,