Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/00516

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2972

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/10/2024

Dossier : N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEAP

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

[X] [P]

C/

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/248

FAITS ET PROCÉDURE' '''

'

'''''''' M. [X] [P] a exercé une activité libérale en qualité de gérant majoritaire de la société [7] entre le 1er juillet 2006 et le 20 septembre 2009.

'

''''''' En sa qualité de gérant de la SARL [X] [P] [5], il a, le 10/09/2009, procédé à la déclaration de sa nouvelle activité auprès de son Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il a été affilié à la CIPAV en qualité de conseil commercial à compter du 01/10/2009.

'

'''''''' Le 22/01/2019, M. [X] [P] s'est procuré un relevé de situation individuelle établi par la CIPAV, via le site internet GIP Info Retraite, faisant apparaître les mentions suivantes pour la CIPAV : 3 trimestres pour le régime de retraite de base et 0 point pour le régime complémentaire pour l'année 2009, aucune autre mention n'étant portée pour la période antérieure.

'''''''' Le 7 septembre 2020, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'organisme d'une demande de validation des trimestres et points de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 1er juillet 2006 au 20 septembre 2009 ainsi que le paiement de dommages et intérêts, laquelle n'a pas répondu.

'

'''''''' Par requête du 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.

'

'''''''' Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

'- Déclaré irrecevable, comme prescrit, le recours de M. [X] [P] et, par voie de conséquence, irrecevables ses demandes en validation de trimestres d'assurances et points de retraite pour la période du 1er juillet 2006 au 20 septembre 2009, et paiement de dommages-intérêts,

- Condamné M. [X] [P] aux dépens,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [P] le 29/01/2022.

'

'''''''' Le 21 février 2022, M. [P] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle elles ont comparu.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 29 avril 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [P], appelant, demande à la cour de :

'

Infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau':

Déclarer recevable le recours de M. [X] [P],

A titre principal':

Condamner la CIPAV à reconstituer gratuitement la carrière de M. [X] [P] sur la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2009 en validant les trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaire par référence aux revenus déclarés, à savoir :

2006 : -1.697 euros

2007 : 9.652 euros

2008 : 36.000 euros

2009 : 25.000 euros

Enjoindre à la CIPAV de transmettre à M. [P] un relevé de situation indi