Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/00530
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2971
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEBO
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
C/
[X] [S] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [X] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00474
FAITS ET PROCÉDURE
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'''''''' Depuis le 01 juillet 2009, Mme [X] [S] [F], traducteur interprète, est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en sa qualité d'auto-entrepreneur.
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'''''''' Le 1er février 2019, elle s'est procurée un relevé de situation individuelle établi par la CIPAV, via le site internet GIP Info Retraite, faisant apparaître ses droits au titre de sa retraite complémentaire à hauteur d'un total de 76 points pour la période 2009-2015, aucune autre mention n'étant indiquée pour la période postérieure.
'
'''''''' Le 18 février 2019, Mme [S] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'organisme pour faire rectifier ses points de retraite complémentaire. La CRA n'a pas répondu.
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'''''''' Par requête du 18 novembre 2019, Mme [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
'
'''''''' Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [S] [F],
- ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] [S] [F] sur la période 2009-2018 de 76 points retenus par la CIPAV à 376 points à créditer de la manière suivante :
· 40 points en 2009,
· 40 points en 2010,
· 40 points en 2011,
· 40 points en 2012,
· 36 points en 2013,
· 36 points en 2014,
· 36 points en 2015,
· 36 points en 2016,
· 36 points en 2017,
· 36 points en 2018.
'- Ordonné à la CIPAV, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de communiquer à Mme [X] [S] [F] un relevé de situation individuelle conforme concernant l'acquisition de ses points de retraite complémentaire, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,
- débouté Mme [X] [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamné la CIPAV aux dépens,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [X] [S] [F] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la CIPAV le 31 janvier 2022.
'
'''''''' Le 22 février 2022, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
'
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour de :
A titre principal':
- Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [X] [S] [F],
A titre subsidiaire':
-Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [X] [S] [F],
-Attribuer à Mme [X] [S] [F] les points de retraite complémentaire suivants':
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
30, points de retraite complémentaire en 2016
28 points de retraite complémentaire en 2017
23 points de retraite complémentaire en 2018
-Débouter Mme [X] [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Mme [X] [S] [F] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
'
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [S] [F], intimée, demande à la cour de :
'
-Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [S] [F] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau':
-Condamner la CIPAV à verser à Mme [X] [S] [F] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant':
En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3'000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018,
-Condamner la CIPAV à verser à Mme [X] [S] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
-Condamner la CIPAV à verser à Mme [X] [S] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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MOTIFS
1/Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours est irrecevable faute de demande et de décision préalable de la CIPAV sur les droits à retraite de l'intimée. Elle ajoute que le relevé d'information n'a qu'un caractère indicatif et provisoire.
Pour sa part, Mme [X] [S] [F] estime que la comptabilisation de ses droits à retraite dans le relevé d'information, même provisoire, est susceptible de lui faire grief. Elle en conclut que la contestation de ce relevé avant liquidation de ses droits est recevable.
Sur ce,
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, «'Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'».
Selon l'article L161-17 du Code de la sécurité sociale, «III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.»
Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptible d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] [F] a sollicité son relevé individuel établi par la CIPAV le 1er février 2019 et portant les mentions suivantes selon ledit relevé produit aux débats :
2009 : 2 trimestres 55,30 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2010 : 2 trimestres 78,40 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2011 : 4 trimestres 161,60 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2012 : 4 trimestres 214,90 points pour le régime de base/ 10 points pour le régime complémentaire
2013 : 4 trimestres 167,80 points pour le régime de base/ 9 points pour le régime complémentaire
2014 : 4 trimestres 105,40 points pour le régime de base/ 9 points pour le régime complémentaire
2015 : 4 trimestres 190,80 points pour le régime de base/ 18 points pour le régime complémentaire
rien pour les années postérieures.
Mme [S] [F] conteste le calcul de ses droits pour les années 2009 à 2015 et l'absence de mention de droits pour les années suivantes. Il s'en déduit que de 2016 à 2018, la CIPAV n'a reconnu à Mme [S] [F] aucun droit à retraite et notamment complémentaire et ce même de manière provisoire.
Il résulte par ailleurs du courrier du 18 février 2019 que par l'intermédiaire de son conseil, Mme [S] [F] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses droits acquis en qualité d'auto-entrepreneur pour les années 2009 à 2018 au titre de la retraite complémentaire.
La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans les deux mois, il n'est pas contesté que Mme [S] [F] a régulièrement saisi la présente juridiction de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
En conséquence, Mme [S] [F] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis sur la période litigieuse au titre du régime de retraite complémentaire, ces mentions constituant une décision de la CIPAV. Mme [S] [F] a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours soulevée par la CIPAV. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2/Sur la retraite complémentaire
Les parties s'accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l'assiette de revenu pour la période antérieure à 2016. Ainsi, la CIPAV soutient qu'il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d'affaires.
Pour sa part, Mme [S] [F] soutient qu'il faut retenir le chiffre d'affaires sans abattement, estimant que l'abattement de 34% fiscal retenu par la CIPAV ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel.
Pour la période postérieure, la CIPAV soutient qu'il convient, en application de ses statuts, de calculer le nombre de points proportionnellement aux cotisations versées.
En réplique, Mme [S] [F] soutient que seul l'article 2 du décret 79-262 doit être appliqué pour le calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ajoutant que l'application de la règle de proportionnalité ne repose pas sur un texte ou une jurisprudence.
Sur ce,
L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale'définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l'article L.133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Dès lors, le revenu d'activité qui constitue l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Par ailleurs, le décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle de traducteur interprète comme exercée par Mme [S] [F].
Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu'en 2012, les règles suivantes d'attributions de point :
«'Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10'».
Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d'attributions de point à compter du 1er janvier 2013:
«'Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts'».
Ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la CIPAV fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d'espèce.
Par conséquent, il convient d'appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de Mme [S] [F] le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l'auto-entrepreneur affilié.
Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe A 1 entre 2009 et 2012 et en classe A entre 2013 et 2018. Le paiement des cotisations n'est pas contesté.
Dès lors, le jugement entrepris a fait une exacte application de ces règles en retenant que Mme [X] [S] [F] était en droit d'obtenir les points suivants:
- 40 points entre 2009 et 2012
- 36 points entre 2013 et 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3/Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la divergence d'interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Pour sa part, Mme [S] [F] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'elle est de bonne foi.
Sur ce,
Comme le relève le premier juge, la position de la CIPAV révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.
Dans ces conditions, la preuve d'une faute de la CIPAV n'est effectivement pas rapportée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
4/Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la divergence d'interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Pour sa part, Mme [S] [F] estime que le recours est abusif, la CIPAV n'ignorant pas le caractère illicite de son attitude alors même qu'elle n'a pas contesté les décisions rendues à son encontre devant la cour de cassation.
Sur ce,
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application de ce texte, celui qui forme appel de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l'espèce, le seul fait que les prétentions de la CIPAV n'étaient pas fondées ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus de celle-ci dans l'exercice des voies de recours étant précisé en outre que la question du calcul des droits à retraite complémentaire est très discutée devant les juridictions de première instance et d'appel et donnent lieu à des positions contraires notamment de cour d'appel.
Dans ces conditions, Mme [S] [F] ne justifie pas du caractère abusif de l'appel formé par la CIPAV et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
5/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV aux dépens et au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient par ailleurs de condamner la CIPAV aux entiers dépens d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [S] [F] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'appel.
Il convient donc de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 janvier 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la CIPAV à verser à Mme [X] [S] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,