Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/02312
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2977
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 22/02312 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJNJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [C]
C/
S.A.S. KJM PRECISION anciennement dénommée
S.A.S. DELTA DEFENSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. KJM PRECISION anciennement dénommée SAS DELTA DEFENSE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00309
EXPOSÉ du LITIGE
M. [B] [C] a été embauché, à compter du 3 septembre 2018, par la société par actions simplifiée Delta Défense, en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, niveau VII échelon 1, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de gros.
Le 8 juin 2019, les parties ont signé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle et une convention de rupture conventionnelle. La Dirrecte a été destinataire d'une demande d'homologation de cette rupture conventionnelle le 27 juin 2019 et, en l'absence de refus d'homologation de sa part dans le délai de 15 jours, la convention s'est trouvée homologuée le 16 juillet 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [B] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes de remise des documents de fin de contrat, d'indemnisation du retard dans la remise de ces documents et dans le versement du salaire.
Le 15 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes de nullité de la rupture conventionnelle, d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 8 juin 2019, de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de reconnaissance d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2019, de résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur et d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire du 9 juin 2019 au jugement à intervenir.
Le 21 septembre 2021, la société Delta Défense a changé sa dénomination sociale qui est devenue KJM Précision.
Par jugement du 08 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 21/00179 au dossier n°RG 20/00309,
- dit que la rupture conventionnelle signée le 8 juin 2019 est nulle et de nul effet, produisant en droit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Delta défense au remboursement des indemnités de chômage,
- dit que suite à la requalification de la rupture du contrat de travail, les demandes de M. [B] [C] au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, sont fondées et justifiées,
- débouté M. [B] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- dit qu'il n'y a pas eu de nouveau contrat de travail à durée indéterminée débutant à la date du 9 juin 2019,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes afférentes,
- débouté M. [B] [C] de ses demandes au titre des heures de déplacement,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de paiement de salaire,
- débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [B] [C] à la somme de 3604,12 euros bruts,
- condamné la société Delta défense à régler à M. [B] [C] les sommes suivantes :
. 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.812, 36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 1.081,24 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis
. 10,99 € bruts au titre de la majoration travail de nuit
. 146,62 € bruts au titre de la majoration travail le dimanche
. 146,92 € bruts