Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/03300

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/2976

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/10/2024

Dossier : N° RG 22/03300 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOP

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[D] [C]

C/

S.A.S. STREET FOOD

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant assisté de Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. STREET FOOD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître GERMAIN, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 01 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F22/00011

EXPOSÉ du LITIGE

M. [D] [C] a été embauché par la société Street Food, en qualité de cuisinier, selon contrat à durée déterminée saisonnier courant du 8 septembre 2018 au 31 octobre 2018.

Il a été réembauché pour la saison 2019, du 2 avril au 14 octobre 2019, en qualité de second,

conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels café restaurants. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 29 décembre 2019, par un avenant du 14 octobre 2019.

Par contrat de travail saisonnier, M. [C] a à nouveau été engagé par la société Street Food du 14 février au 30 juin 2020 pour exercer les fonctions de second de cuisine.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée, sans signature d'un nouveau contrat.

Par courrier daté du 14 octobre 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique.

[D] [C] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 2 novembre 2021.

Le 9 février 2022, M. [D] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement ainsi que de demandes de rappels de salaires et de paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SASU Street Food de ses demandes reconventionnelles.

Le 12 décembre 2022, M. [D] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [C] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax du 1 er décembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau':

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail en juillet-aout des années 2019 et 2020,

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect temps de repos en juillet-aout des années 2019 et 2020,

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1762,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires travaillées mais non rémunérées en juillet-août des années 2019 et 2020,

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 11.375,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- Juger que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 11.375,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la convention n°158 de l'OIT,

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Juger que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condam