Taxes, 3 octobre 2024 — 24/00482

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 3 octobre 2024

N° RG 24/00482

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO6N

M. [B] [O]

C/

Me [P] [V]

Formule exécutoire + CCC

le 3 octobre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [B] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître par Mme le conseiller délégué.

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] (RG )

Et :

Me [P] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aline GUILLIN, avocat au barreau des ARDENNES, substituée par Me Alicia GUILLAUME, avocat au barreau des ARDENNES.

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [U] [C], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024,

Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes par requête reçue le 10 octobre 2023, aux fins de contestation des honoraires réglés à maître [P] [V], exposant avoir versé, en plusieurs virements, pour des procédures devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, la somme totale de 8500 euros, dont il réclamait restitution à hauteur de 3700.

Par ordonnance du 9 février 2024, après avoir reçu les observations du conseil, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes a rejeté la demande de contestation d'honoraires formée par M.[O].

Cette décision, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens retenus parle bâtonnier, a été notifiée à M. [O] le 29 février 2024. Il en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé du 25 mars 2024. Dans son courrier de recours, il réclame l'annulation de l'ordonnance et le remboursement par M. [V] d'une somme de 5 000 euros.

M. [O] a comparu à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle M.[V] a sollicité le renvoi. M. [O] a été autorisé à ne pas comparaître à l'audience de renvoi et à déposer ses observations écrites.

En vue de l'audience de renvoi du 5 septembre 2024, il a communiqué un écrit aux termes duquel il porte sa demande de remboursement à la somme de 5 500 euros.

M. [V] poursuit la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Sur ce, le conseiller délégué,

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.

Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.

Dans ces conditions, l'ensemble les griefs portés par M. [O] sur l'intégrité ou l'honnêteté du conseil n'ont pas ici à être examinés.

Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.

En l'espèce, il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

Il sera observé, à titre préalable, que la demande de remboursement de M. [O] porte, au fil du temps, sur des montants différents. La requête initiale devant le bâtonnier portait demand