Taxes, 3 octobre 2024 — 24/00637

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 3 octobre 2024

N° RG 24/00637

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLA

Mme [W] [S]

C/

S.C.P. [C] [G] [O]

Formule exécutoire + CCC

le 03 octobre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître par Mme le conseiller délégué.

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG AT)

Et :

S.C.P. [C] [G] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de Reims.

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [X] [N], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024,

Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes d'une contestation des honoraires réclamés par maître [E] [G] (SCP [C] [G] [O]), qui l'a assistée dans le cadre d'une procédure d'appel en matière de contentieux familial.

Elle faisait valoir qu'un montant forfaitaire de 1500 € HT (hors timbre fiscal) avait été évoqué, qu'elle avait réglé deux factures de provisions pour 700 € HT (facture n°20233967 du 2 mai 2023), puis 550 € HT(facture n°20234067 du 22 mai 2023), et qu'elle n'entendait pas régler la troisième facture adressée d'un montant de 812,50 € HT soit 975 € TTC (facture n°20234520 du 28 septembre 2023).

Maître [G] a été invité à faire valoir ses observations.

Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le bâtonnier a rejeté la contestation de Mme [S], dit que toutes causes compensées les honoraires dus par Mme [S] était arrêtés à la somme de 975 euros TTC et a ordonné à l'intéressée de payer cette somme à la SCP [C] [G] [O].

Cette décision a été notifiée à Mme [S] le 18 mars 2024.

Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier reçu au greffe le 17 avril 2024.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle Mme [S] s'est opposée au renvoi sollicité par la partie adverse. Elle a été autorisée à ne pas comparaître à l'audience de renvoi et à faire valoir ses observations par écrit.

Mme [S] poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus à la somme de 975 € TTC, pour dire que cette demande de maître [G] doit être rejetée.

La SCP [C] [G] [O] poursuit la confirmation de la décision déférée.

Sur ce, le conseiller délégué,

A l'appui de son recours, Mme [S] fait valoir que, pour réclamer l'honoraire qu'elle conteste, maître [G] fait référence à une précédente convention d'honoraires, et qu'il s'agissait précisément d'une convention d'honoraires forfaitaire, point au coeur du litige qui les oppose. Elle ajoute qu'il mentionne également six appels téléphoniques et trois jeux de conclusions alors qu'il s'agit, au moins pour l'un d'entre eux, d'une version de travail qui n'a, à sa connaissance, pas été versée à la partie adverse. Elle précise que les différents échanges avec le conseil se sont imposés en raison des modifications à apporter au projet de conclusions (éléments de fond, fautes d'orthographe, structure confuse) et que 'les attribuer à mon degré d'exigence élevé sans apporter d'éléments factuels permettant d'en juger est un raccourci nécessairement biaisé'.

Il est constant que lorsqu'il a été envisagé un éventuel appel de la décision du juge aux affaires familiales, maître [G] a, dans un courrier du 25 avril 2023 évoqué 'si l'on forfaitise les montants comme vous me le demandez en général serait 225 € de timbre de plaidoirie et 1 500,00 HT de frais de procédure et de suivi'.

Il s'agit d'une simple indication, non contractuelle, et il est constant que la convention d'honoraires adressée à Mme [S] le 2 mai 2023 n'a pas été signée, de sorte qu'il