7ème Ch Prud'homale, 3 octobre 2024 — 21/05036
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°416/2024
N° RG 21/05036 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5C3
S.A.S.U. LEGULICE
C/
M. [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :03/10/2024
à :Me CHATELLIER
Me GUILLOTEL-PACHEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
En présence de Madame [U] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. LEGULICE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, substituant à l'audience Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Avocats au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 352380022022003686 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Légulice est spécialisée dans la culture de légumes. Elle applique la convention collective nationale des fruits et légumes, entreprises d'expédition et d'exportation.
Le 7 juin 2016, M. [N] [P] a été embauché en qualité d'opérateur champignons selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Légulice.
M. [P] était détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ' autorise son titulaire à travailler » pour la période du 18 mai 2016 au 17 mai 2017.
En avril 2018, la préfecture d'Ille et Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Le 18 mai 2018, il a démissionné en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de Opérateur Champignon que j'occupe dans votre entreprise depuis le 07/06/2016.
Par dérogation aux dispositions de l'article de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser de mon préavis de 1 mois afin que mon départ devienne effectif le 18 mai 2018.
La préfecture refusant de me renouveler mon titre de séjour, la raison étant évoquer que votre entreprise ne satisfait pas à la règlementation du travail suivant plusieurs contrôles effectuer par la DIRECCTE BRETAGNE et de ce fait je suis dans l'obligation de mettre un terme à mon contrat de travail sans délais.
Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi »
***
M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 14 mai 2020 afin de voir:
- Constater le lien de causalité entre le non-respect par la SAS Légulice de la législation sociale notamment en termes de durée du travail et la perte par M. [P] de son titre de séjour l'autorisant à travailler
- Constater les manquements de l'employeur aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Legulice
A titre principal
- Condamner la SAS Legulice à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 41 014 euros en raison du préjudice subi par sa perte d'emploi directement liée aux manquements et aux actes de déloyauté de l'employeur
A titre subsidiaire
- Condamner la SAS Légulice à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 25 232,98 euros en raison du préjudice subi par le salarié directement lié aux manquements et aux actes de déloyauté de l'employeur
- Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de majoration d'heures supplémentaires au titre de l'année 2017 à hauteur de 260,64 euros bruts
- Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de majoration d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 18 mai 2018 à hauteur de 93,76 euros bruts
- Condamner la SAS Légulice à lui payer un rappel de rémunération pour la période du 04 au 18 mai 2018 à hauteur de 760,76 euros bruts
- Constater l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'heures supplémentaires
En conséquence,
- Condamner la SAS Légulice à lui payer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en raison du travail dissimulé soit 10248 euros
- Constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décisions en date du 14 février 2020
En conséquence,
- Condamner au visa des articles 37 et 75 de la