Chambre des Baux Ruraux, 3 octobre 2024 — 23/05437

other Cour de cassation — Chambre des Baux Ruraux

Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 21

N° RG 23/05437 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDP5

(Réf 1ère instance : 22/005)

M. [E] [H]

C/

M. [G] [R]

Mme [X] [R] épouse [Y]

Mme [Z] [R] épouse [S]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Laudic Baron

Me Gobbé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

né le 14 avril 1971 à [Localité 91], de nationalité française

[Adresse 92]

[Localité 71]

représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Monsieur [G] [R]

né le 3 avril 1949 à [Localité 91], de nationalité française, retraité

[Adresse 94]

[Localité 70]

Madame [X] [R] épouse [Y]

née le 16 décembre 1982 à [Localité 91], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 69]

Madame [Z] [R] épouse [S]

née le 30 décembre 1978 à [Localité 91], de nationalité française

[Adresse 85]

[Localité 72]

représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par requête reçue le 18 août 2022, M. [G] [R], Mme [X] [Y] née [R] et Mme [Z] [S] née [R] (les consorts [R]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères afin de voir :

- prononcer la résiliation du bail conclu avec M. [E] [H] le 10 décembre 2013, portant sur des parcelles sises communes de [Localité 93] et [Localité 70], pour une superficie totale de 55 ha 18 a 83 ca,

- ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner M. [H] à payer à M. [G] [R] la somme de 24.014,05 € + 920,50 € (part de taxe foncière à la charge du preneur) soit au total 24.935,05 € due au jour de la saisine du tribunal augmentée des fermages et taxes dus à venir jusqu'à la libération effective des parcelles,

- condamner M. [H] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail rural consenti à M. [H] le 10 décembre 2013, au jour du jugement,

- ordonné à M. [H] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux loués au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- ordonné, à défaut de libération volontaire au plus tard trois mois après la signification du jugement, l'expulsion de M. [H] et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, au plus tard un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné M. [H] à payer à M. [G] [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du fermage et des taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 4 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné M. [H] à payer à M. [G] [R] la somme de 32.802,09 € au titre de l'arriéré de fermages et taxes foncières,

- débouté M. [H] de ses demandes,

- condamné M. [H] à payer aux consorts [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

3. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que M. [H] ne justifie pas avoir engagé des démarches ou avoir eu le projet de poursuivre une exploitation laitière qu'il a arrêtée en 2015 ni d'empêchements dans son exploitation, si bien qu'il est dépourvu de tout motif sérieux pouvant expliquer le défaut de paiement des fermages, dont le montant, incontestable, est maintenant de 32.802,09 €,

- que M. [H] n'apporte pas la preuve d'avoir subi une diminution des parcelles données à bail, ni d'avoir subi un préjudice lié à des difficultés d'exploitation.

4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 10 août 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

5. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024.

6. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusion