5ème Chambre, 3 octobre 2024 — 23/07265

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ORDONNANCE N°133

N° RG 23/07265 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2M

M. [F] [U]

Mme [N] [U] épouse [U]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

radiation 524

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 03 OCTOBRE 2024

Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [F] [U]

né le 02 Avril 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [V] épouse [U]

née le 24 Janvier 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. ALLIANZ IARD société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par acte d'huissier en date du 7 août 2014, les époux [U] ont acquis des époux [L] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 815 000 euros.

Un état parasitaire a été réalisé le 23 avril 2014 préalablement à la vente, par la société DPE 35, exerçant sous l'enseigne Arliane. Le même cabinet Arliane a effectué une contre-visite le 23 juillet 2014. Dans les deux cas, les rapports établis par le cabinet Arliane ont conclu à une absence d'agents de dégradation biologique du bois à l'exception d'une présence sporadique d'insectes à larves xylophage.

En avril 2016, les époux [U], après avoir constaté des dégradations sur la peinture sous la fenêtre de leur chambre, ont fait intervenir la société AZ Habitat, qui a confirmé la présence de mérule.

Le 27 janvier 2015, la société DPE 35 (Cabinet Arliane) a été dissoute et radiée à la suite d'une liquidation amiable.

Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2016, les époux [U] ont assigné les époux [L] et la société Allianz Iard, es-qualités d'assureur responsabilité civile de la société DPE 35 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, M. [B] [M] a été désigné en qualité d'expert.

L'Expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2017 et conclut que 'seul le diagnostiqueur (le cabinet Arliane), spécifiquement missionné pour vérifier la présence de Mérule, avait les compétences pour en diagnostiquer la présence lors de la vente. La contamination est ancienne et le diagnostic, s'il avait été réalisé selon les règles de l'Art, auraient dû mettre en évidence la présence de mérule, a minima au niveau de la charpente et des menuiseries'.

Suite à l'échec d'une tentative de transaction, les époux [U] ont, par actes en date du 18 avril 2018, fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :

- déclaré l'action des époux [U] à l'encontre de la société Allianz Iard recevable,

- dit que la société DPE 35- Cabinet Arliane a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

- dit que la société Allianz, assureur de la société DPE 35-Cabinet Arliane sera condamnée à réparer le préjudice causé par le fait de son assuré,

- condamné la société Allianz Iard à régler aux époux [U] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :

* la somme de 244 920,63 euros au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise,

* 43 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* 5 000 euros eu titre de leur préjudice moral,

soit la somme totale de 293 670,63 euros,

- dit que la société Allianz Iard est fondée à opposer sa franchise aux époux [U] soit 1 000 euros,

- débouté les époux [U] de leur demande au titre des frais d'expertise,

- débouté les époux [U] de leur demande au titre de la dépréciation du bien,

- débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens,

- condamné la société Allianz Iard à régler aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du co