7ème Ch Prud'homale, 3 octobre 2024 — 23/07336

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°417/2024

N° RG 23/07336 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMFN

S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY)

C/

Mme [X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :03/10/2024

à :Me BAKHOS

Me HEBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [L], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [X] [P]

née le 07 Septembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Elo presse exploite un groupe de presse indépendant sous l'enseigne 'Les Editions du Boisbaudry', spécialisé dans l'édition de revues professionnelles (agroalimentaire, agricole, grande distribution). Elle applique la convention collective de presse d'information spécialisée.

Le 21 octobre 2002, Mme [X] [P] était embauchée en qualité d'aide comptable selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Elo presse, moyennant un salaire brut mensuel de 1.220 euros versé sur 13 mois.

Madame [C] [W] est employée par la SAS Elo presse en qualité de comptable. Mme [P] et Mme [W] travaillent sous la responsabilité de Mme [R] [K].

Par mail en date du 9 juin 2023, Mme [P] demandait une explication quant à une différence de salaire qu'elle estimait exister avec sa collègue Mme [W]. Elle exprimait la nécessité de disposer d'un temps de réflexion avant de signer la fiche de poste intitulée 'aide comptable' et un avenant au contrat de travail daté du 23 mai 2023 qui prévoyait une rémunération de 2.144,39 euros brut avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Par mail en date du 3 juillet 2023, la SAS Elo presse indiquait qu'une réponse lui avait déjà été donnée, qu'une médiation avait été refusée et que l'échange semblait la solution adaptée 'pour améliorer les relations au sein de l'équipe'.

Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, l'avocat de Mme [P] interrogeait à nouveau l'employeur et faisait valoir l'application du principe 'à travail égal salaire égal', évoquant des faits de harcèlement moral dont la salariée serait l'objet en lien avec ses mandats de représentation du personnel.

Il était sollicité une régularisation de la situation de la salariée à l'identique des conditions de classification et de rémunération reconnues à Mme [W], justifiant selon Mme [P] un rappel de salaire sur les trois dernières années.

La SAS Elo presse ne répondait pas à cette demande.

***

Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 octobre 2023 afin de voir :

- Ordonner de communiquer les bulletins de salaire de Mme [W] sur la période non prescrite de la réclamation salariale, soit les bulletins de salaire sur les 3 ans précédant la saisine de la formation de référé, en occultant les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire passé ce délai et à défaut de communication de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois

- Condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 euros

- Condamner la SAS Elo presse aux entiers dépens

La SAS Elo presse a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Ordonné à la SAS Elo presse de fournir à Mme [P] un document récapitulant pour les dates des 1er octobre, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et enfin 1er janvier 2023, les éléments suivants, extraits des bulletins de salaire, relatifs au second poste constituant le service comptable de l'entreprise à savoir :

- Ancienneté

- Dénomination de l'emploi

- Position dans la classification de la convention collective

- Salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles

- D