Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 21/02220
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
FD/VS/NS
Dossier N° RG 21/02220 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHC
[B] [U]
/
[D] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 27 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00004
Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 18 janvier 2021
APPELANT
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [M] exerçait une activité professionnelle de plâtrerie et peinture (SIRET 344 468 665 00015) sise [Adresse 5].
Monsieur [B] [U], né le 2 janvier 1966, a été embauché le 1er juillet 1992 par Monsieur [D] [M] en qualité d'ouvrier peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [B] [U] occupait un emploi d'ouvrier peintre niveau 1 position 2 coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par des entreprises de moins de 10 salariés.
En novembre 2016, suite à une intervention chirurgicale, Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail, puis a repris à mi-temps thérapeutique.
Par courrier recommandé daté du 7 juin 2020 (accusé de réception signé le 12 juin 2020), Monsieur [U] a écrit à Monsieur [M] : 'Monsieur, je viens par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ; en effet depuis le 28 février 2020, vous êtes dans l'obligation de reprendre le versement de mon salaire (art. L. 1226-11 du code du travail). À ce jour, je n'ai rien perçu de votre part. De ce fait, le non paiement de mes salaires est un manquement grave de votre part qui m'oblige à prendre acte de la rupture ferme, définitive et immédiate de mon contrat de travail qui nous unissait. Cette rupture va me libérer pour rechercher un emploi, et avoir un salaire ! Votre comportement à mon égard m'oblige, dans la foulée, à saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir mes droits ... ! Veuillez agréer...'
Le 26 janvier 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner Monsieur [D] [M] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture et dommages-intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 29 mars 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 janvier 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00004) réputé contradictoire (bien qu'avisé à sa personne, Monsieur [D] [M] n'a pas comparu et n'était pas représenté) rendu en date du 27 septembre 2021 (audience du 21 juin 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
*4.943,10 euros au titre des indemnités de licenciement,
*3.294 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre 329,40 euros au titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
*581,49 euros au titre de rappel des salaires,
*3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant notification de la présente décision ;
- Débouté Monsieur [U] de ses autres demandes ;
- Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Le 22 octobre 2021, Monsieur [B] [U] (défenseur syndical [N] [C]) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 septembre 2021.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [B] [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [D] [M] (signification à personne).
Monsieur [D] [M] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procéd