Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 21/02238

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Texte intégral

1er OCTOBRE 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 21/02238 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWIL

S.A.R.L. EURO PIECES SARL

/

[Z] [M]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° f20/00050

Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. EURO PIECES SARL au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le n° 395 226 160, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANTE

ET :

M. [Z] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et Me Elodie CIPIERE, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL EURO PIECES, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le n° 395 226 160, dont le siège social est sis [Adresse 4], est une entreprise spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobiles. À l'époque considérée, les deux gérants étaient Messieurs [U] [A] et [L] [A] également présidents de EUROPE SERVICE.

Monsieur [Z] [M], né le 3 avril 1964, a été embauché à compter du 2 mai 2008 par la SARL EURO PIECES, en qualité d'agent logistique (statut agent de maîtrise, niveau Z5 échelon 12), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.

En octobre 2014, le salarié a été promu 'responsable du service logistique', catégorie cadre (article 4 et 4 bis, niveau VIII échelon 2).

Monsieur [Z] [M] a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2017 (douleurs dorsales suite chargement d'un camion) qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2017.

Le 7 mai 2019, Monsieur [Z] [M] a été victime d'un accident de trajet (lésions de la cheville gauche) qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2019.

Le 28 août 2019, Monsieur [Z] [M] a adressé à l'employeur un courrier, reçu le 30 août suivant, portant, en objet, la mention : 'préavis de démission'.

Par courrier daté du 3 septembre 2019, la SARL EURO PIECES a déclaré prendre acte de la volonté de démissionner du salarié et a accepté un préavis d'un mois avec une rupture effective du contrat de travail au lundi 30 septembre 2019 au soir.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, Monsieur [M] a contesté le motif de son futur départ de l'entreprise soutenant qu'il lui a été imposé de le présenter comme une démission. Il a formulé des griefs à l'encontre de son employeur.

Par courrier recommandé daté par erreur du 31 janvier 2019 (en fait 31 octobre) et reçu le 4 novembre 2019, Monsieur [M] a indiqué qu'il n'était pas démissionnaire mais qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en formulant des griefs à l'encontre de l'employeur.

Le 25 septembre 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société EURO PIECES à lui payer diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 décembre 2020 (convocation reçue par le défendeur le 7 octobre 2020). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00050) rendu contradictoirement en date du 4 octobre 2021 (audience du 7 juin 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [M] justifiée ;

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M], aux torts exclusifs de son employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société EURO PIECES à payer à Monsieur [M] les indemnités suivantes :

*38 685 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 438,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*11 052 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.105,20 euros