Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 21/02239

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Texte intégral

1er OCTOBRE 2024

Arrêt n°

FD/VS/NS

Dossier N° RG 21/02239 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWIO

[R] [V]

/

S.A. COVIAL

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 27 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00039

Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elise TRIOLAIRE suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. COVIAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société COVIAL exerce une activité de transformation et de conservation de la viande.

Elle applique la convention collective nationale du bétail et viandes.

Monsieur [R] [V] a été embauché par la SA COVIAL le 1er septembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de cariste.

Le salarié a ensuite été promu au poste d'opérateur expédition puis, à compter du mois de décembre 2013, au poste de chef d'équipe expédition, niveau III échelon 2.

Monsieur [V] était titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel:

- à compter de l'année 2012, il était membre suppléant du CE ;

- en 2016, il est devenu membre titulaire au CE ;

- de 2016 à 2020, il a été membre du bureau, en l'occurrence trésorier du CE et membre du CHSCT ;

- de 2020 à 2024 il a été secrétaire du CSE et membre de la commission SSCT ;

- de 2022 à 2024, il a exercé un mandat de délégué syndical ;

- il a également été désigné par son syndicat comme représentant au comité de groupe ;

- il siégeait également à la commission sociale mixte de la branche bétail & viande.

À partir du mois de juillet 2017, l'employeur a procédé à une réorganisation en créant un binôme de chef d'équipe, Monsieur [V] étant désormais chef d'équipe congélation et Monsieur [T] chef d'équipe préparation de commande.

Le 5 août 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac pour obtenir de la SA COVIAL le paiement de différentes indemnités : 1.021,84 euros au titre du rattrapage des salaires de décembre 2015 à mars 2017 ; 699,84 euros au titre du rattrapage des salaires d'avril 2017 à février 2018 ; 423,50 euros à titre du rattrapage des salaires de mars 2018 à septembre 2018 ; 10.068 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination ainsi que 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :

- Dit et jugé recevable la demande de M. [V] ;

- Condamné la société COVIAL à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 466,56 euros au titre du rattrapage des salaires d'août 2017 à février 2018 ;

- 423,50 euros au titre du rattrapage des salaires de mars 2018 à septembre 2018 ;

- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté M. [V] de ses autres demandes ;

- Condamné la société COVIAL aux entiers dépens.

Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2024 par Monsieur [V] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mai 2024 par la SA COVIAL ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COVIAL à lui payer les sommes de 466,56 euros et 423,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;

Statuant à nouveau,

- Juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la SA COVIAL ;

- Condamner la SA COVIAL à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale ;

Y ajoutant,

- Condam