Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 21/02256
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/02256 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKK
[L] [C], Syndicat SYNDICAT CGT LIMAGRAIN AGROPRODUCTION représenté par son secrétaire en exercice domicilié es qualité au siège
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S.C.A. LIMAGRAIN
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00068
Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat SYNDICAT CGT LIMAGRAIN AGROPRODUCTION représenté par son secrétaire en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.C.A. LIMAGRAIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean Roux suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la
Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [C] a été embauché par la société Limagrain suivant différents contrats de travail saisonniers (CDD) à temps complet par la société coopérative agricole LIMAGRAIN au poste d'ouvrier d'usine à compter du 5 octobre 1993 puis suivant CDI à compter du 16 mai 1994 au poste de conducteur d'installation.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux.
Le 2 novembre 2015, Monsieur [C] a signé un avenant à son contrat de travail convenant d'une réduction partielle de son temps de travail à 80% pour une durée déterminée entre le 4 janvier 2016 au 4 janvier 2017 inclus, dans le cadre d'un congé parental.
Le 28 février 2015, M. [C] a été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et désigné délégué syndical pour un mandat de 3 ans.
Suivant requête en date du 02 décembre 2016, Monsieur [L] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Riom d'une demande tendant à l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 instaurant la modulation du temps de travail inopposable, sollicitant en outre la condamnation de la société LIMAGRAIN à lui payer les sommes suivantes :
- 7.249,12 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 724,91 € au titre des congés payés afférents ;
- 598,04 € à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 59,80 € au titre des congés payés afférents ;
- le crédit d'une journée au solde de congés payés.
Le syndicat CGT Limagrain agro-production, intervenant volontaire, a demandé pour sa part la condamnation de la société Limagrain à lui verser les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Riom a :
- dit que l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999 est inopposable à M. [C] mais que la demande de ce dernier est prescrite
- dit que l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999 est légal
- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et congés payés afférents
- débouté M. [C] de sa demande de crédit d'une journée de congé payé supplémentaire
- dit recevable la demande d'intervention volontaire du syndicat CGT de Agro Production Limagrain
- débouté le syndicat CGT de Agro Production Limagrain de l'intégralité de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2018.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en charge de la mise en état, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Cette ordonnance n'a pas donné lieu à déféré.
Le 9 décembre 2018, M. [C] a saisi une nouvelle fois le conseil des prud'hommes de Riom pour obtenir le paiement de :
- 7.249,12 euros à titre de paiement d'un rappel de salaire sur h