Chambre Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01657
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCNZ
[B] [T]
/
[P] [D], S.A. EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 16 janvier 2017, enregistrée sous le n° f15/00135
Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [P] [D], directeur de la société Eurofins Laboratoire Coeur de France
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE RANCE (RCS CUSSET 789 632 932), dont le siège social est situé [Adresse 3], est une société anonyme d'économie mixte immatriculée en décembre 2012, ayant repris les activités du Groupement d'Intérêt Public IPL SANTÉ ENVIRONNEMENT DURABLES COEUR DE FRANCE dissous le 27 décembre 2012. Le laboratoire EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE est une structure privée-publique (Conseil Départemental de [Localité 5]) qui analyse plusieurs centaines de milliers d'échantillons par an.
Monsieur [P] [D], né le 24 juin 1971, directeur (ou 'Business Unit Manager') de la société EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE, a pris la direction du laboratoire à compter du 1er janvier 2015.
Madame [B] [T], née le 1er février 1966, a été embauchée à compter du 11 juillet 2011 par le GIP IPL SANTÉ ENVIRONNEMENT DURABLES COEUR DE FRANCE, en qualité de secrétaire comptable (ETAM), à temps plein (35 heures par semaine). Son contrat de travail a été transféré à la société EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE.
Selon avenant signé le 5 juin 2013, Madame [T] a occupé, à compter du 1er janvier 2013, un poste d'assistante ressources humaines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [T] occupait un poste d'assistante ressources humaines à temps complet (catégorie non cadre niveau 2.3 coefficient 355 de la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite Syntec) avec un salaire mensuel brut de référence de 1.845,67 euros.
Le 19 mars 2015, Madame [T] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail entraînant l'intervention des pompiers vers 11 heures. Elle a été placée en arrêt de travail (syndrome anxio-dépressif) du 19 mars au 27 mars 2015, puis a été en congés payés du 28 mars au 6 avril 2015, et de nouveau en arrêt de travail à partir du 7 avril suivant.
Le 22 juin 2015, Madame [T] a passé une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. À l'issue, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte définitif à tout poste chez EUROFINS .Enquête AT en cours par CPAM de [Localité 7]. Pas de 2ème visite nécessaire conformément à l'article R. 241-51-1 et R. 4624-31". Le médecin du travail a coché la case inaptitude en un seul examen pour cause de danger immédiat. Il a coché les cases 'accident du travail' du 19 mars 2015 et 'accident ou maladie non professionnel' en mentionnant 'selon résultats de l'enquête en cours'.
Par courrier daté du 24 juin 2015, la société EUROFINS a demandé au médecin du travail des précisions sur les possibilités de reclassement de Madame [T]. En réponse (courrier reçu le 30 juin 2015), le médecin du travail indiquait qu'aucun reclassement (même avec des mesures de formation, mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail) au sein de la société EUROFINS n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, que seul un reclassement externe à EUROFINS était e