Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/00930

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Texte intégral

N° RG 23/00930 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKBS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ADERIM [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Mme [Z] [J] a été engagée par la société Adérim [Localité 6] le 19 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement, puis à compter du 18 février 2015 en qualité d'assistante d'agence. Elle a été promue responsable d'agence en juillet 2016.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 5 octobre 2020 et le contrat a pris fin le 14 novembre 2020.

Estimant que lui restaient dues des sommes au titre du salaire conventionnel et des heures supplémentaires, par requête reçue le 8 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappel de salaire et indemnités.

Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la société Adérim [Localité 6] n'avait pas respecté le salaire minimum conventionnel prévu pour une classification de responsable d'agence niveau J et l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 19 889,76 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2018 à 2020, outre celle de 1 988,98 euros au titre des congés payés afférents,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 184 euros et ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et la société Adérim [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Adérim [Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Adérim [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2023.

Par conclusions remises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Adérim [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de condamner la société Adérim [Localité 6] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel, 1 692,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 169,23 euros au titre des congés payés afférents et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.

Par conclusions remises le 11 juillet 2024, Mme [J] a sollicité le rejet des pièces adverses n° 35 à 44.

Par conclusions remises le 14 août 2024, la société Adérim [Localité 6] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables ses pièces 35 à 44, et à titre subsidiaire le rejet des conclusions de Mme [J] en date du 26 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

La société Adérim [Localité 6] fait valoir que les parties ont été avisées dès le 20 février 2024 de la date de clôture le 4 juillet 2024 et que ce n'est pourtant que le 26 juin que