Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/01159
Texte intégral
N° RG 23/01159 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [C] [B] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Mme [C] [A] épouse [B] a été engagée le 11 septembre 1995 en qualité de repasseuse par la société [A] Gilbert, laquelle a été rachetée par M. [X] [W] [O] le 1er octobre 2003.
Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B], dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [W] [O] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale : 755 euros
- remboursement des frais bancaires : 306,09 euros
- rappel de congés payés : 862 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
- indemnité légale de licenciement : 12 765 euros
- indemnité de préavis : 3 180 euros
- congés payés afférents : 318 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- ordonné à M. [W] [O] de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement,
- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [B] à la somme de 1 603 euros et dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et M. [W] [O] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision.
M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
Par conclusions remises le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de ses demandes financières et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ce qui concerne les sommes allouées au titre du remboursement des frais bancaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement sur les montants attribués au titre de l'indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale, des rappels de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [W] [O] à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale : 654,56 euros
- rappel de congés payés : 3 992,44 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 800 euros
- corriger l'omissi