Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/02254
Texte intégral
N° RG 23/02254 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
M. [M] [T] a été engagé par la société Eiffage génie civil le 7 février 2011 en qualité de maçon-coffreur/grutier avec reprise d'ancienneté au 8 novembre 2010.
Déclaré inapte à son poste le 5 septembre 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2018.
Par requête reçue le 12 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Eiffage génie civil à payer à M. [T] la somme de 413,30 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,
- dit que M. [T] et la société Eiffage génie civil conserveraient chacun la charge des dépens qu'ils avaient engagés,
- débouté les parties de leurs autres demandes et constaté l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023.
Par conclusions remises le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et aux intérêts, et statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Eiffage génie civil à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 737,40 euros
- indemnité de préavis : 3 622,90 euros
- congés payés afférents : 362,29 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance : 1 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 000 euros
- condamner la société Eiffage génie civil aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage génie civil demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, juger le licenciement de M. [T] fondé, le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne demande l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné la société Eiffage génie civil à payer à M. [T] la somme de 413,30 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale du licenciement, et ce, avec