Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/02275
Texte intégral
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association AFTRAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Mme [K] [C] a été engagée le 26 novembre 2007 en qualité de formatrice par la société CRF et son contrat a été transféré à l'association Aftral le 1er septembre 2020.
Déclarée inapte à son poste le 2 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juillet 2021.
Par requête reçue le 21 octobre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Mme [C] n'était pas d'origine professionnelle, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Aftral de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023.
Par conclusions remises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 376 euros, juger que son inaptitude a une origine professionnelle et, à titre principal, dire son licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Aftral à lui payer les sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de licenciement : 10 593,08 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 6 902,28 euros
- congés payés afférents : 690,22 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse: 55 218,24 euros
- condamner l'association Aftral à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Aftral demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, l'infirmant de ce chef, et statuant à nouveau, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, et cette même somme à hauteur d'appel,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de Mme [C] à la somme de 1 246,25 euros, juger qu'en cas de condamnation, le barème Macron devrait s'imposer et juger que Mme [C] ne pourrait percevoir une indemnité de préavis doublée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Mme [C] explique avoir été victime d'un accident du travail en mai 2016, lequel lui a occasionné des lombalgies et dorsalgies invalidantes ayant nécessité de nombreux mois d'arrêt de travail avant que son état ne soit considéré comme consolidé et qu'elle reprenne en 2018 à mi-temps thérapeutique. Aussi, et alors qu'il résulte clairement de la chronologie, des éléments médicaux qu'elle produit et de l'avis d'inaptitude que cette inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, ce que ne pouvait ignorer son employeur, elle rappelle qu'il importe