Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/02648

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Texte intégral

N° RG 23/02648 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. SOPRES

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. KAEFER WANNER

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

M. [I] [T] a été engagé le 21 février 2011 en qualité d'intérimaire au sein de la société Sopres intérim afin d'effectuer différentes missions de monteur échafaudeur, notamment pour la société Kaefer Wanner jusqu'en juillet 2018 .

Par requête reçue le 23 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que les éléments apportés par M. [T] n'étaient pas suffisamment probants pour démontrer que les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim auraient manqué à leur obligation de sécurité, débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2023.

Par conclusions remises le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de dire que les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim ont manqué à leur obligation de sécurité et les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante, débouter les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sopres intérim demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause et en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes relatives au préjudice d'anxiété à son encontre,

- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice d'anxiété invoqué par M. [T],

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Kaefer Wanner à la relever et à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [T] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, en ce compris la condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre reconventionnel, dire que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être exclusivement dirigées à l'encontre de la société Kaefer Wanner, en conséquence débouter M. [T] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civ