Chambre commerciale 3-1, 3 octobre 2024 — 22/00816
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00816 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YO
AFFAIRE :
S.A.S. MAISON MER
C/
S.A.S. SEALPAC FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F01008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
Me Fanny COUTURIER
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MAISON MER - RCS La Rochelle n° 381 589 498 - [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pascale RAMOS& Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 19
APPELANTE
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S.A.S. SEALPAC FRANCE - RCS Pontoise n° 431 328 640 - Les Scientifiques de Roissy [Adresse 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 28
Société SEALPAC GMBH - [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 et Me Thomas LECHLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Après un incendie au sein des locaux de la société Dem Atlantique, la société Sealpac France a, le 17 mars 2010, remis à la société Maison Mer, venant aux droits de la société Dem Atlantique, une proposition technique portant sur deux lignes d'operculeuses, comprenant une machine pour barquettes de 500 grammes et une machine pour barquettes de 2 kilogrammes fabriquées par la société Sealpac Gmbh.
Le 2 juin 2010, la société Sealpac France a émis un devis d'un montant de 472.420 euros TTC, qui a été accepté par la société Maison Mer.
La livraison, prévue le 1er septembre 2010, est intervenue au mois d'octobre 2010 après de nombreux échanges entre la société Maison Mer et la société Sealpac France.
Le 27 septembre 2010, la société Sealpac France a adressé une facture du montant précité à la société Maison Mer.
Dès l'installation de l'operculeuse de barquettes de 2 kg, la société Maison Mer a sollicité la société Sealpac France à de nombreuses reprises en raison, notamment, de ruptures répétées et intempestives du film d'emballage.
Le 9 novembre 2010, la société Maison Mer a mis en demeure la société Sealpac France de remédier à ce dysfonctionnement.
Le 7 avril 2011, la société Sealpac France a mis la société Maison Mer en demeure de régler sa facture.
A la demande de la société Maison Mer et par ordonnance de référé du 15 décembre 2011, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a désigné M. [M] [F] en qualité d'expert technique et M. [N] [R] en tant qu'expert financier, afin de déterminer l'origine des ruptures du film d'emballage et le préjudice subi par la société Maison Mer. Il a également ordonné la consignation de la somme de 197.500 euros, correspondant à un acompte sur le prix de vente des operculeuses, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle.
Le 26 novembre 2012, M. [R] a déposé son rapport.
Le 20 décembre 2012, M. [F] a remis aux parties un pré-rapport.
Par ordonnances des 28 août 2014 et 26 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé, a rendu commune à la société Sealpac Gmbh, puis à la société Orep Packaging, fabricante des films utilisés par la société Maison Mer, l'ordonnance du 15 décembre 2011 ayant désigné M. [F] et M. [R] en qualité d'experts.
Le 17 octobre 2016, M. [F] a déposé son rapport concluant à un défaut de réglage de la hauteur de la plaque qui guide le film d'emballage et à une procédure inadaptée de nettoyage des couteaux de la machine.
Avant même le dépôt de ce rapport, par acte d'huissier du 28 septembre 2016, la société Maison Mer a fait assigner les sociétés Sealpac France et Sealpac Gmbh devant le tribunal de commerce de La Rochell