Chambre commerciale 3-1, 3 octobre 2024 — 22/04689
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04689 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGH
AFFAIRE :
S.A. GROUPE CANAL +
C/
S.A.R.L. IMPACT MEDICOM
LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 14 Juin 2022 par l'Institut National de la Propriété Industrielle
N° RG : OPP 21-5318
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GROUPE CANAL +
RCS Nanterre n° 420 624 777
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU du cabinet ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Margaux NEGRE de l'AARPI VALMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANT
****************
S.A.R.L. IMPACT MEDICOM
RCS Paris n° 792 106 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration de recours signifiée à personne morale le 27 septembre 2022
APPELEE EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DES FAITS
Le 13 septembre 2021, la société Impact Medicom a déposé auprès de l'INPI la demande d'enregistrement n°4799283 portant sur le signe verbal « Canal Cordiam ».
Le 8 décembre 2021, la société Groupe Canal + a formé opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement sur la base des droits antérieurs dont elle est titulaire :
- sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque complexe française « Canal + » déposée le 19 novembre 2009, enregistrée sous le numéro 09 3692355 et avec la marque complexe française « Canal » déposée le 12 septembre 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4298639 ;
- sur le fondement d'une atteinte à la renommée de ces mêmes marques complexes françaises
« Canal + » et « Canal ».
La société Impact Medicom n'a déposé aucune observation.
Par décision du 14 juin 2022, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (« l'INPI ») a rejeté l'opposition.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Groupe Canal + a formé un recours en annulation contre la décision du Directeur de l'INPI.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 5 juin 2024, la société Groupe Canal + demande à la cour de rejeter des débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2023 communiqué par l'INPI le 15 avril 2024, d'annuler la décision entreprise et, en tout état de cause, de condamner la société Impact Medicom à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières observations reçues au greffe le 22 septembre 2023, le Directeur Général de l'INPI estime que sa décision du 14 juin 2022 est bien fondée en ce qu'elle retient l'absence de risque de confusion et l'absence d'atteinte à la renommée faute pour la société Groupe Canal + d'avoir démontré l'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public.
Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 28 septembre 2023, le ministère public est d'avis que la cour rejette le recours au motif qu'en dépit du fait que certains des services portés par les trois marques sont identiques ou similaires, le risque de confusion n'est pas caractérisé dès lors que le terme « canal » pris comme désignant un domaine de fréquence occupé par un émetteur de radio ou de télévision, donc comme synonyme de « chaîne », ne présente pas de caractère distinctif pertinent et que, visuellement et phonétiquement, l'attention du consommateur se porte davantage sur l'élément verbal « Cordiam » qui diffère radicalement du signe arithmétique « + » tandis que les marques en présence sont inscrites selon des caractères d'imprimerie et couleurs distincts.
La déclaration de recours et les premières conclusions de la société Groupe Canal + ont été signifiées à