Chambre civile 1-3, 3 octobre 2024 — 22/04815
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04815
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQR
AFFAIRE :
[N] [G]
...
C/
S.A.S.U. HERTZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/06041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [G]
né le 18 Septembre 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [P] [W]
né le 11 Septembre 1951
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
S.A.S.U. HERTZ FRANCE
N° SIRET : 377 839 667
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Vincent BONIFAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [G] et M. [P] [W], qui exercent une activité d'investissement et de développement immobilier, exposent être de longue date en relation d'affaires avec la société Hertz France pour laquelle ils ont mené plusieurs opérations d'implantation immobilière.
Dans le courant de l'année 2018, les parties se sont rapprochées relativement à un projet d'implantation d'un local commercial de locations de véhicules sur le territoire de la commune du [Localité 8], soit dans la zone nord-est de la plateforme aéroportuaire de [10].
Un projet de bail commercial entre la SCI Austral (bailleresse) et la société Hertz France (preneuse), portant sur des parcelles à bâtir situées lot 3, lieu-dit [Localité 6], a été rédigé par Me [E], notaire à [Localité 9], et transmis à la société Hertz France le 27 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, Mme [I], " responsable immobilier commerces " de la société Hertz France, sollicitait une version " Word " du document afin d'être en mesure d'y apporter des observations.
Le 10 octobre 2018, M. [G] et M. [W] ont conclu avec une société dénommée Tistrya une promesse unilatérale de vente portant sur lesdites parcelles et les désignant comme bénéficiaires.
Conclue pour une durée expirant le 10 octobre 2019, sous condition d'obtention d'un permis de construire, la promesse prévoyait également le versement d'une indemnité d'immobilisation à la charge des bénéficiaires, représentant 5 % du prix de la vente, soit 65 357, 50 euros.
Le 11 octobre 2018, Mme [I] faisait un retour du projet en ces termes : " je vous prie de trouver ci-joint mes observations sur le projet de bail. La clause assurances doit encore être validée par notre courtier ".
Le 15 octobre 2018, elle adressait un nouveau mail au notaire indiquant " après discussions avec M. [W] je souhaiterais que nous puissions programmer la date de signature du bail le lundi 12 novembre au matin ".
Le 14 novembre 2018, le notaire adressait à Mme [I] le " projet de bail modifié selon certaines de vos observations ", en précisant : " je vous adresserai par un prochain mail le montant de la provision détaillée concernant les frais d'établissement du bail, comprenant les droits d'enregistrement et mes honoraires ".
Le 28 novembre 2018, Mme [I] transférait ce dernier courrier à un membre interne à l'entreprise Hertz, en indiquant : " Voici la dernière version. Je n'ai pas encore fait mes observations ".
Le projet de bail commercial, dont la signature n'est finalement jamais intervenue, contenait notamment les conditions suspensives suivantes :
- à la charge du bailleur :
* l'obtention d'un permis de construire, purgé de tout recours autorisant la réalisation de l'immeuble projeté,
* l'acquisition par M. [W] ou toute personne physique ou morale qu'il lui plaira de se substituer, de la parcelle de terrain sus désignée,
* la livraison effective du bien au preneur ;
- à la charge du preneur :
* la ratification du bail par sa société mère a