Chambre commerciale 3-1, 3 octobre 2024 — 22/06835

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 22/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOC

AFFAIRE :

S.A.R.L. KROWN

C/

S.A.R.L. INGENIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00930

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Sophie LEGOND

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. KROWN

RCS Versailles n° 398 321 216

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jacques REMOND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438

APPELANTE

****************

S.A.R.L. INGENIERIE DES TRAVAUX ET CONSEILS

RCS Versailles n° 813 578 119

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me Ingrid BOETSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0899

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

Dans le cadre d'un projet de réfection du Crous de [Localité 5], le maître d'ouvrage, le Crous de [Localité 6], a fait appel à la SARL Krown pour le gros 'uvre et la démolition.

La société Krown a sous-traité une partie des études relatives à l'article 3.6 du CCTP du marché de travaux à la SARL Ingénierie des Travaux et Conseils, ci-après dénommée la société ITC.

Le 26 juin 2020, la société ITC a adressé à la société Krown un devis d'un montant de 8.300 euros HT, soit 9.960 euros TTC, outre 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC au titre d'une option relative aux réseaux enterrés. Le devis prévoyait également la facturation de visites sur le chantier à concurrence de 320 euros HT, soit 384 euros TTC par visite. Cette proposition a été acceptée suivant bon de commande émis par la société Krown le 3 juillet 2020 d'un montant de 9.900 euros HT (8.300 + 1.600), soit 11.880 euros TTC. Un acompte de 2.400 euros TTC a été versé à la société ITC.

Par avenant du 2 octobre 2020, la société Krown a confié à la société ITC la réalisation d'une étude de récolement des réseaux existants et des plans d'exécution du réseau d'eaux pluviales (EP).

Par lettre recommandée du 19 octobre 2020, la société Krown a reproché à la société ITC un manque de compétence du personnel affecté à la mission, un défaut de finalisation de diverses études et l'absence de réponse aux observations, avis défavorables et suspendus émis par le contrôleur technique.

Par courrier recommandé du 24 mars 2021, la société Krown a mis la société ITC en demeure d'avoir à lui transmettre les éléments manquants et de corriger ceux qui étaient erronés ou qui avaient été refusés par le maître d''uvre ou le contrôleur technique.

Compte tenu des défaillances invoquées, la société Krown a réglé les factures de la société ITC à concurrence de la somme de 9.690 euros TTC, mais a refusé de régler celle de 6.576 euros correspondant selon elle aux études non rectifiées ou inexécutées et aux visites sur le chantier de la société ITC qu'elle n'avait pas sollicitées.

Par lettre recommandée du 28 juin 2021, la société ITC a mis la société Krown en demeure de lui payer la somme de 6.576 euros TTC, en vain.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles, saisi par requête de la société ITC du 7 septembre 2021, a enjoint à la société Krown de payer à la société ITC la somme de 6.576 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de l'échéance de chaque facture, ainsi que les dépens.

L'ordonnance a été signifiée à la société Krown le 19 octobre 2021 et par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2021, la société Krown a formé opposition.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société ITC de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer (sic) et a condamné la société Krown à lui payer la somme de 3.888 euros, avec intérêts au taux de 5% par an à compter du 5