Chambre sociale 4-6, 3 octobre 2024 — 21/03596

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03596 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FL

AFFAIRE :

[G] [K] [X]

C/

Me [B] [Z] - Mandataire liquidateur de S.A. SECURITE PROTECTION

...

Association AGS CGEA [Localité 11]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/02214

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Chaouki GADDADA de

la SELARL Arst Avocats

Me Juliette PAPPO

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K] [X]

né le 15 Mai 1976 à [Localité 10] / CAMEROUN (99)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739

APPELANT

****************

Me [Z] [B] - Mandataire liquidateur de S.A. SECURITE PROTECTION

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094

S.A. SECURITE PROTECTION

N° SIRET : 348 77 2 9 55

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEES

****************

Association AGS CGEA [Localité 11]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

S.C.P. CBF & ASSOCIES

[Adresse 6]

[Localité 1]

non représentée non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 2 avril 2012 M.[G] [K] [X] a été engagé avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2009, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures mensuelles, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut agent d'exploitation, filière surveillance, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, pour un salaire horaire brut de 9,22 euros, par la S.A.Sécurité Protection, qui avait pour activité la surveillance et le gardiennage, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 2 avril 2012, à effet à compter du 1er mai 2012, M.[K] [X] [G] a été promu à la fonction de chef de poste de sécurité, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, avec un salaire mensuel brut de 1531,75 euros pour un horaire de travail de 80 heures mensuelles, les autres clauses du contrat restant inchangées.

Suite à des erreurs de salaires, la S.A.Sécurité Protection ayant procédé à des retenues de salaire au motif qu'elle avait commis une erreur sur le montant du salaire mentionné dans l'avenant, M.[G] [K] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 janvier 2014, a prononcé la nullité des retenues de salaire et condamné la S.A.Sécurité Protection à lui rembourser les retenues sur salaire, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017 et réformé pour le surplus, la Cour ayant fait droit aux demandes de rappel de salaire pour les années 2013 à 2017 outre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect des dispositions contractuelles par l'employeur.

Le 14 février 2018, M.[G] [K] [X] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Nanterre en paiement des salaires de mai à décembre 2017, demande acceptée par jugement du 13 avril 2018 condamnant l'employeur à payer une provision à ce titre.

Le 8 mars 2019, M.[G] [K] [X] a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Nanterre en paiement des salaires de janvier à décembre 2018, demande acceptée par jugement du 4 juin 2019 condamnant l'employeur à payer une provision à ce titre.

Par lettre en date du 25 avril 2019, la S.A.Sécurité Protection a notifié à M.[G] [K] [X] son affectation sur le site de Neolog à [Localité 14] à compter du 6 mai 2019.

Convoqué le 24 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juin suivant, M.[K] [X] [G] a été licencié par lettre datée du 13 juin 2019 énonçant une faute grave.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Monsieur,

Par courrier recommandé en date du 24 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, organisé le 6 juin 2019.

Vous vous êtes présenté à cet entretien.

Aussi, nous tenons par la prése