Chambre sociale 4-6, 3 octobre 2024 — 22/03520

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 22/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRD4

AFFAIRE :

[M] [T]

C/

S.A.S. [11]

...

[13]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]

N° RG : 21/00112

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [3]

la SELARL SELARL [16]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [T]

S.A.S. [11], Société [14]

[13]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 5]

[Localité 8]

NON COMPARANT NON REPRÉSENTÉ

APPELANT

****************

S.A.S. [11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - substituée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 -

Société [14]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

INTIMEES

****************

[13]

[Adresse 1]

[Localité 7]

DISPENSE DE COMPARUTION

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Employé en qualité d'intérimaire par la société [10] (ci-après « l'employeur ») pour être mis à disposition de la société [14] (ci-après « l'entreprise utilisatrice »), M. [M] [T] (ci-après « le salarié »), à l'occasion de l'utilisation d'une machine, a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2015, à l'issue duquel il a notamment été amputé de deux doigts et s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail d'une durée de cent jours. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail d'infractions dressé à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, le procureur de la République saisissait le tribunal correctionnel et un jugement de condamnation de la société était prononcé le 2 octobre 2019. Un appel avait été formé contre ce jugement et a été suivi d'un désistement d'appel. Ce jugement est aujourd'hui définitif.

Le salarié, qui a été reconnu travailleur handicapé et s'est vu reconnaître un taux d'IPP (Incapacité Permanente Partielle) de 30%, a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête reçue le 11 octobre 2017 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée tant contre l'employeur que contre l'entreprise utilisatrice.

S'agissant de la rente perçue au titre de la législation professionnelle, le salaire de référence annuel retenu est de 25.037,89 euros, la rente attribuée à ce stade est de 30%/2 soit 15% soit 3.770,72 euros par an ou encore 314,23 euros en moyenne mensuelle.

Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice au titre de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 10 juin 2015.

Avant-dire droit, le tribunal a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [F] et le rapport d'expertise a été établi le 12 juin 2022.

Par jugement rendu et notifié le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :

Fixe ainsi les préjudices complémentaires de M. [T] en réparation des conséquences de l'accident du travail reconnu, pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :

- 8.962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 14.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 3.528 euros au titre de l'aide humaine ;

- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- Soit un total de : 33.490,50euros

Dit qu'il sera déduit de cette indemnisation la somme de 5.000 euros qui a été versée à M. [T] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices par la Caisse ;

Dit que la