Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00147

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00147 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4G

AFFAIRE :

[U] [K] [V] épouse [Y]

C/

S.A.S. ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Djamel SEOUDI

Me Alexandra LORBER LANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [K] [V] épouse [Y]

née le 04 Janvier 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Djamel SEOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0810

APPELANTE

****************

S.A.S. ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES SA

N° SIRET : 428 88 9 7 60

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -

Représentant : Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [U] [Y] a été engagée par la société Alliance gums and industries (AGI) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2010 en qualité d'ingénieur en recherche et développement, coefficient C16, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.

Par lettre du 13 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mai 2020.

Par lettre du 10 juin 2020, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Contestant son licenciement, le 16 octobre 2020 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de la société Alliance gums and industries au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de Mme [Y] pour cause réelle et sérieuse est justifié,

- en conséquence, fixé la moyenne des rémunérations de Mme [Y] à 5 438,53 euros,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Alliance Gums et industries (AGI) en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les dépens de l'instance, seront à la charge de Mme [Y].

Le 11 janvier 2023, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- dit que les dépens de l'instance seront à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alliance Gums et industries de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- statuant à nouveau : à titre principal, dire et juger que son licenciement est nul,

- par conséquent, condamner la société Alliance gums et industries à lui verser la somme de 97 532 euros correspondant à 18 mois de salaire,

- à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- par conséquent, condamner la société Alliance gums et industries à lui verser la somme de 54 184 euros correspondant à 10 mois de salaire,

- condamner la société Alliance gums et industries à lui verser une somme indemnitaire de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi,

- en tout état de cause, débouter la société Alliance Gums et industries de sa demande formée en cause d'appel tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'