Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00148
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00148
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4P
AFFAIRE :
S.A.R.L. POPSI CUBE
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F22/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DELSART
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. POPSI CUBE
N° SIRET : 477 90 8 6 02
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DELSART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180
APPELANTE
****************
Madame [N] [M]
née le 25 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [N] [M] a été embauchée, à compter du 17 juin 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché de recherche clinique puis de chef de projet (statut de cadre) par la société Fovéa, employant habituellement au moins onze salariés.
À compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Popsi Cube par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
D'avril à août 2020, Mme [M] a pris un congé parental d'éducation.
Par décision du 23 septembre 2021, la société Popsi Cube a annoncé à l'ensemble de ses salariés qu'ils devaient se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Du 27 septembre au 1er octobre 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À la suite du refus de Mme [M] de se soumettre à une telle obligation vaccinale, la société Popsi Cube a, par décision du 28 septembre 2021, suspendu le contrat de travail de Mme [M] en invoquant les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Par lettre du 4 janvier 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [M] s'élevait à 3 372,41 euros brut.
Le 3 février 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Popsi Cube à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par un jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3372,41 euros ;
- condamné la société Popsi Cube à payer à Mme [M] :
* 8 000 euros au titre d'une indemnité liée à la non attribution, pourtant contractuelle, d'une place en crèche ;
* 10'117,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1011,72 euros au titre des congés payés afférents ;
*7 306,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 23'600 euros au titre de 'l'indemnité pour licenciement' ;
* 2240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement 515 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [M] de ses autres demandes ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 11 janvier 2023, la société Popsi Cube a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, la société Popsi Cube demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et en conséquence de :
- dire