Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00178
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00178
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCJ
AFFAIRE :
[D] [V]
[N] [V]
C/
[C] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure PREVOT
Me Nathalie GAILLARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108
Madame [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108
APPELANTS
****************
Madame [C] [Y]
née le 06 Septembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD
NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [C] [Y] a été engagée à compter du 1er avril 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée oral par Mme [L] [V], particulier employeur, pour un emploi familial à domicile, et a été rémunérée dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant moyen mensuel de 532 euros net.
Par lettre du 14 janvier 2022, Mme [L] [V] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé aux 22 janvier suivant, lequel n'a pas lieu.
Le 19 janvier 2022, Mme [L] [V] est décédée.
M. [D] [V] et Mme [N] [V] sont les héritiers de Mme [L] [V].
Le 1er mars 2022, M. [D] [V] a adressé un certificat de travail à Mme [Y] mentionnant une rupture du contrat au 19 janvier 2022.
Mme [Y] a par la suite réclamé à plusieurs reprises aux héritiers de Mme [L] [V] le paiement de son dernier salaire et la fourniture de documents de fin de contrat.
Par courriel du 7 août 2022, M. [D] [V] a adressé à Mme [Y] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 28 mars 2022 mentionnant comme motif de rupture le décès de Mme [L] [V].
Le 23 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour notamment demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de M. [D] [V] et de Mme [N] [V] à lui payer un rappel de salaire depuis janvier 2022 jusqu'à la résiliation, une indemnité de préavis, des 'dommages-intérêts pour rupture imputable employeur' et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] au torts des héritiers de Mme [L] [V], à savoir Mme [N] [V] et M. [D] [V], ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 6136 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier au 16 décembre 2022 et 613,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 532 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 532 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable aux employeurs ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et a ordonnéla capitalisation ;
- dit que les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], doivent remettre à Mme [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pour pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification et jusqu'à délivrance de la totalité des documents, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] une somme de 15