Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00178

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00178

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCJ

AFFAIRE :

[D] [V]

[N] [V]

C/

[C] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure PREVOT

Me Nathalie GAILLARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108

Madame [N] [V]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108

APPELANTS

****************

Madame [C] [Y]

née le 06 Septembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD

NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [C] [Y] a été engagée à compter du 1er avril 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée oral par Mme [L] [V], particulier employeur, pour un emploi familial à domicile, et a été rémunérée dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU) pour un montant moyen mensuel de 532 euros net.

Par lettre du 14 janvier 2022, Mme [L] [V] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé aux 22 janvier suivant, lequel n'a pas lieu.

Le 19 janvier 2022, Mme [L] [V] est décédée.

M. [D] [V] et Mme [N] [V] sont les héritiers de Mme [L] [V].

Le 1er mars 2022, M. [D] [V] a adressé un certificat de travail à Mme [Y] mentionnant une rupture du contrat au 19 janvier 2022.

Mme [Y] a par la suite réclamé à plusieurs reprises aux héritiers de Mme [L] [V] le paiement de son dernier salaire et la fourniture de documents de fin de contrat.

Par courriel du 7 août 2022, M. [D] [V] a adressé à Mme [Y] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 28 mars 2022 mentionnant comme motif de rupture le décès de Mme [L] [V].

Le 23 septembre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour notamment demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de M. [D] [V] et de Mme [N] [V] à lui payer un rappel de salaire depuis janvier 2022 jusqu'à la résiliation, une indemnité de préavis, des 'dommages-intérêts pour rupture imputable employeur' et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] au torts des héritiers de Mme [L] [V], à savoir Mme [N] [V] et M. [D] [V], ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 6136 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier au 16 décembre 2022 et 613,60 euros au titre des congés payés afférents ;

* 532 euros à titre d'indemnité de préavis ;

* 532 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable aux employeurs ;

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

- Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et a ordonnéla capitalisation ;

- dit que les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], doivent remettre à Mme [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pour pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification et jusqu'à délivrance de la totalité des documents, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamné les héritiers de Mme [L] [V], soit M. [D] [V] et Mme [N] [V], à payer à Mme [Y] une somme de 15