Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00183
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00183
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCZ
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A.S. ATMOS PRODUCTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 21/00262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Maryline SIMMONNEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Z]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
S.A.S. ATMOS PRODUCTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
Représentant : Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 69
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 19 juillet 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chargé de la supply chaîne' par la société ATMOS.
A compter du 1er décembre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société ATMOS PRODUCTS et M. [Z] a été nommé dans l'emploi de 'responsable du développement' (statut de cadre).
Par lettres du 1er juin 2018 puis du 12 juin suivant, la société ATMOS PRODUCTS a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 juillet 2018, la société ATMOS PRODUCTS a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Le 4 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ATMOS PRODUCTS à lui payer diverses sommes.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ATMOS PRODUCTS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 9819,37 euros au titre du solde de congés payés ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société ATMOS PRODUCTS.
Le 13 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes, de le confirmer sur les condamnations prononcées à son profit, les intérêts légaux et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ATMOS PRODUCTS à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ;
* à titre subsidiaire, 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ajoutant au jugement :
* débouter la société ATMOS PRODUCTS de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner la société ATMOS PRODUCTS à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ATMOS PRODUCTS demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des