Chambre sociale 4-5, 3 octobre 2024 — 23/00192

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00192

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDS

AFFAIRE :

S.A.S. GRENADINES & CIE

C/

[Y] [W] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 21/00272

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me PARAIRE Lionel

Me LAUBEUF Stéphane

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GRENADINES & CIE

N° SIRET : 399 885 904

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171

APPELANTE

****************

Madame [Y] [W] épouse [F]

née le 26 Janvier 1964 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [Y] [W] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée, à compter du 17 janvier 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de maquettiste (statut agent de maîtrise) par la société GRENADINES & CIE.

Du 23 mars au 2 août 2020, Mme [F] a été placée en activité partielle à la suite des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Le 15 octobre 2020, le contrat de travail de Mme [F] a été rompu à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 16 octobre 2020, la société GRENADINES & CIE a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société GRENADINES & CIE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [F] s'élevait à 3 654,80 euros brut.

Le 4 février 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société GRENADINES & CIE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire sur la période du 1er juin au 31 juillet 2020 et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société GRENADINES & CIE à payer à Mme [F] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la notification pour le surplus :

* 7309,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 730,96 euros nets au titre des congés payés afférents ;

* 25'583,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020 et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- débouté la société GRENADINES & CIE de ses demandes ;

- condamné la société GRENADINES & CIE aux dépens.

Le 16 janvier 2023, la société GRENADINES & CIE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société GRENADINES & CIE demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre, de le confirmer sur le débouté des demandes de Mme [F], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- à titre principal, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant des éventuelles condamnations à de justes proportions et en tout état de cause en brut ;

- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi q