Ch.protection sociale 4-7, 3 octobre 2024 — 23/02411
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02411 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFW
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00563
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET BORNHAUSER
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [H]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre (l'URSSAF) a fait parvenir à Mme [R] [H] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 87 667 euros, pour l'année 2017.
Par courrier d'avocat du 19 décembre 2018, la cotisante a contesté auprès de l'URSSAF le principe et le calcul des sommes réclamées au titre de la CSM.
Le 8 janvier 2019, la cotisante a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de dégrèvement puis, à la suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Conformément à la somme réclamée par l'URSSAF dans son courrier du 6 mars 2019, la cotisante a réglé la somme de 64 811 euros le 16 septembre 2019.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
- déclaré le recours de la cotisante irrecevable,
- condamné le cotisant aux dépens.
La cotisante a interjeté appel et les parties ont été appelées à l'audience du 26 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de décharger la somme de 64 811 euros due par la cotisante au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
Subsidiairement,
- de saisir la cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire,
- de saisir la cour de justice de l'union européenne (UE) de la question de savoir si le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité en droit de l'UE doivent amener à penser que le juge national doit annuler l'appel à cotisation basé sur des informations traitées et transférées illégalement,
Infiniment subsidiairement,
- de limiter la cotisation due à la somme de 20 660, 64 euros en application des nouvelles modalités de la CSM,
- de prononcer la décharge du surplus de 44 150, 36 euros.
La cotisante fait valoir que l'appel de cotisation est une décision de l'URSSAF, susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable et que donc, le recours devant le tribunal judiciaire est recevable.
Sur le fond, elle critique le bien fondé de l'appel de cotisations de l'URSSAF.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
Subsidiairement,
- de valider l'appel à cotisation (CSM) du 26 novembre 2018,
- de valider la mise en demeure du 30 août 2019 pour ce montant,
- de rejeter les demandes de la cotisante, et la condamner aux dépens.
L'URSSAF soutient quant à elle que la cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, pourtant non susceptible de recours et que par conséquent, le recours de la cotisante devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Sur le fond, e